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Le 16 novembre 2004
Le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige (article 901-1 du Code civil). Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne (article 1166 du Code civil). L'action en vue de lever une interdiction d'aliéner étant conditionnée par des considérations personnelles d'ordre moral et familial attachés à la donation, elle est exclusivement attachée au donataire. Ainsi elle ne peut pas être exercée par le créancier du donataire agissant par voie de l'action oblique. Les époux X. ont, par acte du 17 janvier 1983, fait donation à leur fille, Martine, épouse Y., d'un terrain sur lequel a été édifié une maison d'habitation; cette donation était consentie avec réserve du droit de retour, interdiction d'aliéner et d'apporter en garantie Les époux Y., depuis divorcés, avaient consenti sur l'immeuble en son entier une hypothèque conventionnelle au bénéfice d'une caisse de crédit agricole en garantie du prêt qu'elle leur avait accordé par acte notarié des 13 et 18 juillet 1990. La cour d'appel, pour permettre à la banque la mise en oeuvre par voie oblique de sa garantie hypothécaire malgré la clause d'inaliénabilité, a retenu que la restriction des droits de son débiteur ne s'appliquait qu'aux droits exclusivement attachés à la personne, catégorie dont ne relève pas le droit ouvert au donataire par l'article 900-1 du Code civil de solliciter la levée d'une interdiction d'aliéner un bien en considération des intérêts en présence du donateur et du donataire. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la donataire était subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action était exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par la banque créancière, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Un commentaire de cet arrêt est donné au Répertoire du notariat Defrénois, n° 20, 30 octobre 2004, art. 38035 n. 78, sous la signature de M. Rémy LIBCHABER Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 900-1€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1166€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 25 mai 2004 (pourvoi n° 02-12268), rejet. Arrêt à voir sur €€http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm€LegiFrance€€ (notez le n° du pourvoi) et au Bull. civ. 2004 I, n° 149, p. 122