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Le 06 décembre 2004
Un Monsieur en instance de divorce a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès d'une société d'assurance-vie au bénéfice de la personne avec qui il vivait maritalement, moyennant une prime unique importante. Le contrat prévoyait que "l'adhésion prend effet le 1er ou le 16 qui suit la date du versement effectif". Pour acquitter la somme, la banque mandataire du souscripteur a vendu des valeurs mobilières et réglé le surlendemain la société assureur. Celle-ci a versé le 19 juillet 1991 à la bénéficiaire le capital stipulé en sa faveur. Le souscripteur étant décédé le 17 juin 1991, sa veuve et les deux enfants ont assigné les deux sociétés et la bénéficiaire en remboursement de la prime. Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel relève que ni la banque ni la société d'assurances ne pouvaient ignorer, une fois informées de la mort de leur auteur, que cet événement avait mis fin à tout mandat de procéder à la vente de ses valeurs et d'en faire encaisser le produit et que la bénéficiaire savait que le versement effectif de la prime avait été ainsi effectué en fraude. L'arrêt est cassé pour violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation dit que si, dans ses conclusions, la banque s'était dite mandataire de la société d'assurances pour présenter celle-ci à la clientèle, il ne résulte ni de la décision ni d'une quelconque pièce de la procédure que le moyen tiré de l'extinction, par son décès, du mandat qu'elle tenait du souscripteur et de l'éventuelle irrégularité des opérations subséquentes ait été émis par l'une des parties ou soumis à leurs observations. Le mandat donné par le défunt s'éteint à son décès; cependant, ce moyen ne peut être retenu par le juge s'il n'a été émis par l'une des parties et soumis à leurs observations, afin que le principe du contradictoire soit respecté. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 29 septembre 2004 (pourvoi n° 01-17.570, arrêt n° 1314), cassationFAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.