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Le 16 septembre 2005
M. et Mme Y se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils ont acquis indivisément, par moitié, un immeuble et un fonds de commerce. Ils ont divorcé et après leur divorce, la société Bail équipement, créancière de M. Y, a assigné ce dernier en partage-licitation des biens immobiliers. Pour s'opposer à la demande, Mme Z, ex-Y, a invoqué l'existence, au profit de M. Y, d'une donation déguisée dont elle a sollicité la nullité, en soutenant avoir financé entièrement l'acquisition. Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acquisition ne constituait pas une donation déguisée au profit de M. Y, alors, selon elle: 1/ Que l'article 1099 du Code civil ne subordonne pas l'existence d'une donation déguisée à la dissimulation mensongère de l'origine des fonds; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ce texte. 2/ Qu'en retenant qu'elle-même (alors épouse Y) avait avancé une somme de 450.000 F et souscrit deux emprunts d'un montant total de 450.000 F tout en relevant par ailleurs qu'elle n'aurait versé que la moitié des fonds d'acquisition, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi de la Dame. La qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence, dans l'acte, d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la preuve d'une telle affirmation n'était pas rapportée. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1099€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005...€- Cour de cassation, 1e chambre ciV., 5 avril 2005 (pourvoi n° 02-21.011), cassation partielle€€