Partager cette actualité
Le 18 janvier 2010
Cette disposition, qui constitue une exception au principe de l'interdiction des pactes sur succession future, ne distingue pas selon que l'aliénation porte sur tout ou partie des biens
Selon l'article 918 {in fine} du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le successible en ligne directe ayant consenti à l'aliénation de biens à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, à un autre successible en ligne directe ne peut ensuite en demander le rapport au décès du disposant.
Cette disposition, qui constitue une exception au principe de l'interdiction des pactes sur succession future, {{ne distingue pas selon que l'aliénation porte sur tout ou partie des biens}} que le disposant laissera à son décès.
------
Dispositif:
... {la vente faite à un successible à charge de rente viagère, à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit constitue, nonobstant le consentement des autres successibles, un pacte sur succession future prohibé lorsqu'elle porte sur la totalité des biens de la succession ; que dès lors, en se bornant à relever, pour déclarer opposable à Thierry X... l'acte du 2 avril 1952 par lequel ses grands-parents ont vendu à leur fille Henriette la nue-propriété, à charge de rente viagère, de deux propriétés situées à Nouméa et à la Pointe Ma, que Gaëtan X... était intervenu à cet acte pour y consentir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux propriétés ne représentaient pas la totalité du patrimoine des vendeurs, en sorte que, malgré le consentement donné par Gaëtan X..., l'acte était inopposable à ses héritiers comme constitutif d'un pacte sur succession future, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 918 et 1130 du code civil.}
Selon l'article 918 {in fine} du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le successible en ligne directe ayant consenti à l'aliénation de biens à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, à un autre successible en ligne directe ne peut ensuite en demander le rapport au décès du disposant.
Cette disposition, qui constitue une exception au principe de l'interdiction des pactes sur succession future, {{ne distingue pas selon que l'aliénation porte sur tout ou partie des biens}} que le disposant laissera à son décès.
------
Dispositif:
... {la vente faite à un successible à charge de rente viagère, à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit constitue, nonobstant le consentement des autres successibles, un pacte sur succession future prohibé lorsqu'elle porte sur la totalité des biens de la succession ; que dès lors, en se bornant à relever, pour déclarer opposable à Thierry X... l'acte du 2 avril 1952 par lequel ses grands-parents ont vendu à leur fille Henriette la nue-propriété, à charge de rente viagère, de deux propriétés situées à Nouméa et à la Pointe Ma, que Gaëtan X... était intervenu à cet acte pour y consentir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux propriétés ne représentaient pas la totalité du patrimoine des vendeurs, en sorte que, malgré le consentement donné par Gaëtan X..., l'acte était inopposable à ses héritiers comme constitutif d'un pacte sur succession future, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 918 et 1130 du code civil.}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 1er juill. 2009 (pourvoi n° 08-12.868 PBRI), rejet