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Le 10 mars 2010
Le transfert intégral au profit de leur fille, qui habite avec eux, de la quasi-totalité des biens de leur patrimoine, entraînait par là même leur complète insolvabilité
Par jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 5 septembre 2002 et arrêt de la cour d'appel d'Angers du 19 juin 2003, M. et Mme X, déclarés coupables respectivement d'escroquerie sur personne particulièrement vulnérable et de complicité au préjudice de MM. Michel et Philippe Y et de Mme Odile Y, ont été condamnés à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice subi; par acte notarié du 22 octobre 2002, Mme X a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille Anne de la nue-propriété de tous ses biens meubles et immeubles; par ordonnance de référé du 10 août 2005, les époux X ont été condamnés à payer au Crédit immobilier de France (CIF) une certaine somme au titre d'un prêt souscrit le 8 août 2002.
M. et Mme X, débiteurs et donateurs, ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, 10 octobre 2007 d'avoir accueilli l'action paulienne de M. Michel Y, assisté de l'UDAF en qualité de curateur, Philippe Y, Odile Y et du CIF, déclaré inopposable la donation faite par Mme X par acte du 22 octobre 2002 et décidé qu'à l'égard des demandeurs, les biens réintègreront le patrimoine de M. et Mme X.
Leur pourvoi est rejeté.
D'abord, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'à la date de la donation par Mme X de la nue-propriété de l'ensemble de ses biens meubles et immeubles à sa fille, les créances envers les consorts Y et le CIF étaient certaines et que M. et Mme X avaient un endettement très important antérieur à la donation résultant de nombreux prêts dont ils n'avaient pu honorer les échéances, envers plusieurs banques, les conduisant à solliciter une procédure devant la commission de surendettement, d'autre part, que le transfert intégral au profit de leur fille, qui habite avec eux, de la quasi-totalité des biens de leur patrimoine, entraînait par là même leur complète insolvabilité; au vu de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé l'insolvabilité des débiteurs ;
Ensuite, que la mention figurant au dispositif ne porte pas atteinte à l'effet relatif de l'action paulienne au regard de la précision "à l'égard des demandeurs" et tend à compléter la déclaration d'inopposabilité prononcée.
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Note: {{L'action paulienne}} est une action engagée par un créancier contre son débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine, dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution. Elle sanctionne donc les mesures d'appauvrissement volontaire par le débiteur lui-même. Elle aurait été créée à Rome par le prèteur ou prêteur Paulus.
Par jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 5 septembre 2002 et arrêt de la cour d'appel d'Angers du 19 juin 2003, M. et Mme X, déclarés coupables respectivement d'escroquerie sur personne particulièrement vulnérable et de complicité au préjudice de MM. Michel et Philippe Y et de Mme Odile Y, ont été condamnés à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice subi; par acte notarié du 22 octobre 2002, Mme X a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille Anne de la nue-propriété de tous ses biens meubles et immeubles; par ordonnance de référé du 10 août 2005, les époux X ont été condamnés à payer au Crédit immobilier de France (CIF) une certaine somme au titre d'un prêt souscrit le 8 août 2002.
M. et Mme X, débiteurs et donateurs, ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, 10 octobre 2007 d'avoir accueilli l'action paulienne de M. Michel Y, assisté de l'UDAF en qualité de curateur, Philippe Y, Odile Y et du CIF, déclaré inopposable la donation faite par Mme X par acte du 22 octobre 2002 et décidé qu'à l'égard des demandeurs, les biens réintègreront le patrimoine de M. et Mme X.
Leur pourvoi est rejeté.
D'abord, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'à la date de la donation par Mme X de la nue-propriété de l'ensemble de ses biens meubles et immeubles à sa fille, les créances envers les consorts Y et le CIF étaient certaines et que M. et Mme X avaient un endettement très important antérieur à la donation résultant de nombreux prêts dont ils n'avaient pu honorer les échéances, envers plusieurs banques, les conduisant à solliciter une procédure devant la commission de surendettement, d'autre part, que le transfert intégral au profit de leur fille, qui habite avec eux, de la quasi-totalité des biens de leur patrimoine, entraînait par là même leur complète insolvabilité; au vu de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé l'insolvabilité des débiteurs ;
Ensuite, que la mention figurant au dispositif ne porte pas atteinte à l'effet relatif de l'action paulienne au regard de la précision "à l'égard des demandeurs" et tend à compléter la déclaration d'inopposabilité prononcée.
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Note: {{L'action paulienne}} est une action engagée par un créancier contre son débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine, dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution. Elle sanctionne donc les mesures d'appauvrissement volontaire par le débiteur lui-même. Elle aurait été créée à Rome par le prèteur ou prêteur Paulus.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 3 mars 2010 (n° de pourvoi: 08-21.290 FD), rejet