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Le 20 août 2012
Le non-versement d'un loyer à son père pour la période où il avait l'entière propriété de la maison, et pour le rez-de-chaussée ne caractérise pas que celui-ci avait l'intention d'avantager son fils et de lui consentir une donation rapportable
S'il est soutenu que le fils du défunt a bénéficié de la jouissance gratuite d'une maison pour une durée de 123 mois à compter de son mariage et que ce bail gratuit constitue une donation rapportable, cet avantage, qui est la mise en place d'une entraide familiale vis à vis d'un fils qui vient de se marier, par son père, consiste en la mise à disposition d'un appartement situé au rez-de-chaussée de la maison et non pas en la mise à disposition de l'entière maison.
L'appartement du rez-de-chaussée, occupé par le fils de mi-juin 1985 au 1er oct. 2004 ne pouvait pas faire l'objet d'un avantage concédé par le père dans la mesure où l'acte de donation de fin déc. 1974 prévoyait que les grands-parents se réservaient sa jouissance durant leur vie et jusqu'au décès du survivant d'entre eux, décès qui est intervenu en avr. 1989 pour le grand-père.
Ensuite, le non-versement d'un loyer à son père pour la période où il avait l'entière propriété de la maison, et pour le rez-de-chaussée ne caractérise pas que celui-ci avait l'intention d'avantager son fils et de lui consentir une donation rapportable. Au contraire, cela caractérise une gestion, dans l'entraide familiale, en bon père de famille, d'un bien qui fera l'objet par la suite, et dès mai 1995 d'un bail à des tiers.
S'il est soutenu que le fils du défunt a bénéficié de la jouissance gratuite d'une maison pour une durée de 123 mois à compter de son mariage et que ce bail gratuit constitue une donation rapportable, cet avantage, qui est la mise en place d'une entraide familiale vis à vis d'un fils qui vient de se marier, par son père, consiste en la mise à disposition d'un appartement situé au rez-de-chaussée de la maison et non pas en la mise à disposition de l'entière maison.
L'appartement du rez-de-chaussée, occupé par le fils de mi-juin 1985 au 1er oct. 2004 ne pouvait pas faire l'objet d'un avantage concédé par le père dans la mesure où l'acte de donation de fin déc. 1974 prévoyait que les grands-parents se réservaient sa jouissance durant leur vie et jusqu'au décès du survivant d'entre eux, décès qui est intervenu en avr. 1989 pour le grand-père.
Ensuite, le non-versement d'un loyer à son père pour la période où il avait l'entière propriété de la maison, et pour le rez-de-chaussée ne caractérise pas que celui-ci avait l'intention d'avantager son fils et de lui consentir une donation rapportable. Au contraire, cela caractérise une gestion, dans l'entraide familiale, en bon père de famille, d'un bien qui fera l'objet par la suite, et dès mai 1995 d'un bail à des tiers.
Référence:
Référence:
- C.A. de Lyon, Ch. Civ. 1 A, 29 févr. 2012 (R.G. N° 10/01230)