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Le 17 septembre 2013
M. Richard X avait accepté la donation de ses parents par un clerc de notaire investi d'une procuration établie sous seing privé
Par un acte authentique du 19 déc. 1990, les époux X ont donné à leur fils M. Richard X la nue-propriété de parts sociales ; le donataire était représenté par un clerc de notaire titulaire d'un pouvoir donné sous seing privé le 7 déc. 1990; que les époux X ont sollicité la nullité de la donation sur le fondement de l'art. 933 du Code civil.

M. Richard X a fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen soutenu par lui :

{1°/ que lorsque la règle méconnue a pour objet de protéger un intérêt particulier, la nullité encourue est relative et seul le contractant dont l'intérêt est protégé est en droit d'invoquer la nullité ; que la nullité de la procuration donnée pour accepter une donation, dont les conditions de forme sont prescrites pour protéger le consentement du donataire, ne peut être que relative ; qu'en prononçant cependant la nullité de la procuration sous-seing privé du 7 décembre 1990 à la demande des époux X..., donateurs, cependant que seul le donataire était en droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 932 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, le formalisme de la donation notariée a notamment pour objet de protéger le consentement des parties et de garantir l'irrévocabilité des donations ; que l'action en nullité du donateur pour vice de forme de l'acceptation du donataire présente un caractère abusif lorsqu'elle est engagée dans le seul dessein de faire échec à l'application du principe d'irrévocabilité des donations ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les époux X... n'avaient pas demandé la nullité de la donation dans le seul dessein de se rétracter et de « retirer » à leur fils, par pur esprit de vindicte, la nue-propriété des parts sociales qu'ils lui avaient donnée vingt ans plus tôt, utilisant ainsi les règles relatives au formalisme de l'acceptation aux seules fins de déroger au principe de l'irrévocabilité des donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 931 et suivants et 1382 du code civil ;}

Le pourvoi de Richard est rejeté.

En application des art. 931 à 933 du Code civil, qui énoncent des règles d'ordre public, la donation entre vifs ne produira effets que du jour où elle sera acceptée par le donataire, qui peut être représenté à l'acte par la personne fondée de sa procuration passée devant un notaire; après avoir constaté que M. Richard X avait accepté la donation de ses parents par un clerc de notaire investi d'une procuration établie sous seing privé, la cour d'appel a exactement déduit de cette irrégularité la nullité absolue de la donation, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 11 sept. 2013, N° de pourvoi: 12-15.618, rejet, publié