Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 octobre 2013
M. X justifiait, par la production de l'acte authentique de vente en date du 9 août 1988, être devenu propriétaire du terrain sur lequel avait été construit la maison louée
M. X, propriétaire d'une maison édifiée sur un terrain que lui avaient vendu les parents de Mme Y, son ancienne compagne, a assigné Mme A Z, locataire de la maison, en résiliation du bail et en paiement de loyers et indemnités d'occupation; Mme Y, qui avait conclu un nouveau bail avec Mme A Z, a alors fait valoir que la vente du terrain dont se prévalait M. X était fictive et dissimulait une donation dont elle était l'unique bénéficiaire.

Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer inopposable à M. X le bail qu'elle avait consenti à Mme Z et de la déclarer responsable du défaut de paiement des loyers et de l'indemnité d'occupation dus par cette dernière à M. Z, alors, selon elle, qu'elle faisait valoir qu'elle était la véritable propriétaire de l'immeuble donné à bail et invoquait au soutien de ses prétentions l'existence d'une simulation et d'un acte secret de donation, concomitant à l'établissement d'un acte authentique de vente ; qu'en énonçant que l'action de Mme Y n'avait pas pour objet de démontrer l'existence d'une donation faite à son profit, mais d'obtenir la nullité du contrat de vente, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a, dès lors, violé l'art. 4 du Code de procédure civile.

Mais la cour d'appel qui a constaté que M. X justifiait, par la production de l'acte authentique de vente en date du 9 août 1988, être devenu propriétaire du terrain sur lequel avait été construit la maison louée, en a exactement déduit que Mme Y, qui se bornait à alléguer une fraude sans établir aucun fait propre à caractériser celle-ci, ne pouvait prouver par témoins l'existence de la contre-lettre dont elle se prévalait.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-24.119, rejet, inédit