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Le 12 novembre 2013
La somme à rapporter avait été fixée forfaitairement dans la donation et il avait été retenu que les intérêts sur celle-ci étaient dus à compter de l’ouverture de la succession
Selon l'art. 1154 du Code civil :

{Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.}

Par acte notarié du 9 juillet 1994, Yvonne C a donné en avancement d’hoirie à son fils, Hervé X, un immeuble évalué à 850.000 francs (129.581,66 euro) ; les parties sont convenues que le rapport à faire par le donataire à la succession serait “de la valeur de la pleine propriété de l’immeuble donné à ce jour” ; Yvonne C est décédée le 27 avr.1995 en laissant à sa succession cinq enfants et deux petits-enfants par représentation de leur père ; des difficultés sont survenues dans la liquidation et le partage de la succession.

Les seules conditions posées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts dus par M. Henri X, l’arrêt d'appelretient que, faute de constituer des capitaux au sens de l’art. 1154 précitél, l’indemnité de rapport ne peut ouvrir droit à une capitalisation des intérêts ayant couru à compter de l’ouverture de la succession.

En statuant ainsi alors qu’elle avait relevé que la somme à rapporter avait été fixée forfaitairement dans la donation et retenu que les intérêts sur celle-ci étaient dus à compter de l’ouverture de la succession, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte en question.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Civ. 1, arrêt n° 1227 du 6 nov. 2013 (pourvoi 12-16.625) , cassation partielle, publié