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Le 24 décembre 2008
En retenant une durée de services de douze ans avant la seconde donation et une durée postérieure de deux ans, c'est souverainement que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la libéralité litigieuse était sans cause.
Mme a rencontré M. en 1979, ce dernier lui consacrant une partie de son temps libre. Par acte notarié du 23 juillet 1986, Mme a fait donation à M. d'une somme de 1.000.000 F. Par déclaration du 11 décembre 1998, elle lui a encore fait un don manuel de 1.200.000 F. La relation entre les parties s'étant détériorée, Mme a assigné M. en annulation et, subsidiairement, en révocation de la seconde donation et en restitution des fonds donnés.

1/ Mme a reproché à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (23 mai 2007), d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la donation de 1998 pour absence de cause.

En retenant une durée de services de douze ans avant la seconde donation et une durée postérieure de deux ans, c'est souverainement que, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la libéralité litigieuse était sans cause.

2/ Mme a aussi reproché à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir refusé de révoquer, pour inexécution de la charge, le don manuel qu'elle avait consenti à M.

Après avoir relevé que Mme avait choisi délibérément de faire la seconde donation par don manuel sans faire d'acte alors qu'elle en avait la possibilité morale nonobstant les liens d'amitié entretenus avec M. pendant une longue période, c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui incombait pas, a dit que n'était pas démontrée une impossibilité morale de stipuler de charge à la donation.

Le pourvoi est rejeté en tous ses moyens.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 décembre 2008 (pourvoi n° 07-18.544), rejet