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Le 30 décembre 2004

Par testament olographe, un Monsieur a légué à sa mère la quotité disponible de ses biens. Il s'est ensuite marié sous le régime de la séparation de biens et a fait donation à son épouse de l'une des quotités permises par la loi alors en vigueur, l'acte précisant par ailleurs que toutes dispositions antérieures se trouvaient explicitement ou implicitement révoquées en tant qu'elles leur seraient contraires. Le testateur et donateur est décédé laissant pour lui succéder, outre sa veuve, son fils né d'un précédent mariage. Sa mère, invoquant le bénéfice du testament olographe, a saisi le tribunal en liquidation-partage de la succession. La cour d'appel dit que la donation entre époux doit s'exécuter en toutes ses dispositions. La mère forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation accepte le pourvoi et le déclare bien fondé, aux visas et motifs suivants: "«Vu les articles 1035 du Code civil et 9-2 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par la loi du 28 décembre 1966. Attendu qu'il résulte de ces textes que les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration de changement de volonté; que les actes contenant révocation de volonté doivent, à peine de nullité être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins; que l'acte de donation n'emporte révocation expresse d'un testament antérieur en raison de la clause qu'il comporte que si cet acte répond aux exigences de forme précitées. Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte du 27 septembre 1993 portant donation à Mme C. B. de l'une des quotités disponibles permises par la loi en vigueur, soit en toute propriété, soit en usufruit, soit en propriété et usufruit, au choix exclusif du gratifié avait été passé devant un seul notaire, a estimé, d'une part, que cet acte, qui répondait aux exigences de forme des donations, était valable et, d'autre part, qu'il emportait, du fait de cette validité, révocation expresse du testament olographe du 9 février 1991 attribuant à Mme Simone Y. la quotité disponible des biens de M. E. Attendu que si la cour d'appel a exactement retenu que l'acte portant donation était valable et devait recevoir exécution, c'est en violation des textes sus-visés qu'elle a considéré que cet acte, qui ne répondait pas aux exigences de forme de l'article 9-2 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée, emportait également révocation expresse du testament antérieur, lequel demeure valable dans celles de ses dispositions qui ne sont pas incompatibles avec celle de la donation." Fréquemment dans une donation entre époux (appelée aussi "donation au dernier vivant") est insérée une clause aux termes de laquelle l'acte révoque toutes dispositions antérieures, notamment testamentaires. Or, et suivant les dispositions de l'article 1035 du Code civil, la révocation d'un testament ne peut valablement intervenir qu'aux termes d'un testament postérieur régulier ou par un acte passé devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins. Si la donation entre époux est valable, la révocation expresse des dispositions testamentaires antérieures est en revanche nulle. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 22 juin 2004 (pourvoi n° 02-20398), cassation