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Le 02 juillet 2013
Aussi, l'usufruit ne s'exercera qu'une fois prélevés sur les biens successoraux soumis à usufruit les frais et droits qui incombent aux héritiers réservataires nus-propriétaires ainsi que la part leur incombant dans le passif
La donation entre époux stipulait que dans le "... {cas où le conjoint survivant aurait l'usufruit de tout ou partie des biens dépendant de la succession, la part incombant à chaque nu-propriétaire dans le passif, les droits de mutation et frais de liquidation ou autres incombant aux nus-propriétaires seront prélevés sur les biens soumis à l'usufruit} ...". Cette dernière clause constitue une facilité de paiement pour les nus-propriétaires, qui peuvent prélever le montant des frais et droits de mutation mis à leur charge sur les biens successoraux soumis à usufruit, diminuant ainsi les droits de l'usufruitière, laquelle ne bénéficiait pas de droits similaires. {{Celle-ci est donc redevable des frais, droits de mutation et passif de la succession.}}

En l'espèce, les héritiers réservataires du défunt n'ont recueilli à l'ouverture de la succession de leur père que la nue-propriété des biens dépendant de sa succession. Ainsi, alors qu'au décès de leur père, les héritiers réservataires ne pouvaient disposer immédiatement d'aucun actif, ils devaient néanmoins s'acquitter de droits de succession et de mutation. La clause sus-visée permet que l'usufruit ne s'exerce qu'une fois prélevés sur l'actif de la succession les frais et droits qui incombent à ces héritiers ainsi que "la part incombant à chaque nu-propriétaire dans le passif". {{Aussi, l'usufruit ne s'exercera qu'une fois prélevés sur les biens successoraux soumis à usufruit les frais et droits qui incombent aux héritiers réservataires nus-propriétaires ainsi que la part leur incombant dans le passif}}.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 1, sect. 1, 18 avr. 2013 (RG N° 10/04341)