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Le 28 septembre 2011
La variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci
Le 18 février 1983, René et Geneviève X ont consenti une donation-partage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, Mme Y, MM. Francis et Pascal X, avec réserve d'usufruit jusqu'à leur décès; il était stipulé que, lors du règlement de la succession du dernier donateur, Mme Y verserait à chacun de ses frères une soulte, qui subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminuée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles; M. Francis X a contesté la validité de cette clause.
Mme Y a fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (C.A. Paris, 12 mai 2010) d'avoir dit que la clause intitulée "Paiement de la soulte", insérée dans l'acte de donation-partage du 18 févr. 1983, était non écrite alors, selon le moyen soutenu par elle, que dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, les dispositions des articles 1075-2 et 833-1 du Code civil permettaient qu'il soit convenu que les soultes mises à la charge d'un donataire qui a obtenu des délais de paiement ne varient pas; qu'elles permettaient donc également qu'il soit convenu qu'elles varient selon des modalités autres que celles prévues au premier alinéa du texte, qui prévoit une variation selon les circonstances économiques ; que dès lors, en jugeant non écrite la clause qui, en l'espèce, stipulait que la soulte mise à la charge de Mme X varierait selon l'indice des prix à la construction moins un pourcentage permettant de prendre en considération la vétusté de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mais ayant relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu'elle permettait d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite.
Le 18 février 1983, René et Geneviève X ont consenti une donation-partage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, Mme Y, MM. Francis et Pascal X, avec réserve d'usufruit jusqu'à leur décès; il était stipulé que, lors du règlement de la succession du dernier donateur, Mme Y verserait à chacun de ses frères une soulte, qui subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminuée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles; M. Francis X a contesté la validité de cette clause.
Mme Y a fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (C.A. Paris, 12 mai 2010) d'avoir dit que la clause intitulée "Paiement de la soulte", insérée dans l'acte de donation-partage du 18 févr. 1983, était non écrite alors, selon le moyen soutenu par elle, que dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, les dispositions des articles 1075-2 et 833-1 du Code civil permettaient qu'il soit convenu que les soultes mises à la charge d'un donataire qui a obtenu des délais de paiement ne varient pas; qu'elles permettaient donc également qu'il soit convenu qu'elles varient selon des modalités autres que celles prévues au premier alinéa du texte, qui prévoit une variation selon les circonstances économiques ; que dès lors, en jugeant non écrite la clause qui, en l'espèce, stipulait que la soulte mise à la charge de Mme X varierait selon l'indice des prix à la construction moins un pourcentage permettant de prendre en considération la vétusté de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mais ayant relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu'elle permettait d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 6 juill. 2011
(N° de pourvoi: 10-21.134), rejet,
publié au bulletin