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Le 27 mars 2007
Il résulte de l'article 900 du Code civil que la clause pénale privant de ses droits dans une succession un héritier qui conteste les dispositions testamentaires, est réputée non écrite, lorsquelle tend à assurer lexécution de celles portant atteinte à lordre public. Toutefois, cet héritier encourt les effets de la clause si sa contestation est jugée infondée. Yves X est décédé le 28 février 1998 en laissant pour héritiers non réservataires ses deux petites nièces, Hélène et Danielle (les consorts Le Y) et, pour légataires, Mmes Hélène, Noëlla et M Louis (les consorts Z), institués en vertu dun testament olographe en date du 21 mars 1990 lequel stipulait également que "toute contestation de la part dun héritier entraînera la suppression de son héritage". Les consorts Z, légataires, ont assigné les consorts Le Y en délivrance de leur legs; ces derniers, qui en ont sollicité la révocation pour cause dingratitude des légataires, ont été déboutés de leur action. Pour décider que la clause dexhérédation ne saurait trouver application, larrêt de la cour dappel retient que la demande en révocation du legs pour cause dingratitude intéressait lordre public. La Cour de cassation dit quen statuant ainsi, alors que larrêt avait débouté les consorts Le Y, héritiers, de leur action en révocation pour ingratitude, ce dont il résultait quils devaient subir, dans toutes ses conséquences, la condition qui, de la part du testateur, avait pour objet de prévenir une contestation infondée, la cour dappel a violé les textes: larticle 900 rappelé plus haut et larticle 1134 du Code civil. Le legs est donc validé et les héritières sont privées de tous droits dans la succession. So. DEGLO, ONB Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 20 février 2007 (pourvoi n° 04-14.461), cassation