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Le 24 juin 2009
Le testament olographe n'est pas valable s'il n'est signé de la main du testateur et que la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes, doit nécessairement être apposée à sa suite
Thierry X s'est donné la mort le 23 octobre 1997, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens Mme Béatrice Y et ses six enfants, Marie-Barbara, issue d'une première union, Sophie, Antoine, Pauline, Edouard et Constance, issus de sa seconde union; il a laissé, à la page 17, dernière écrite, d'un carnet intime dont les pages étaient numérotées, un texte manuscrit, sans en-tête ni nom de destinataire, constituant sur trente six lignes une lettre d'adieu à sa famille, suivie de sa signature et de la phrase "{fait à Clichy, le 16 octobre 1997 pour tenir lieu de dernières volontés}", après lesquelles ont été ajoutées trois dernières lignes, non suivies d'une signature, ainsi rédigées: "{J'oubliais que tout ce qui m'appartient reviennent ( sic ) à mes six enfants en parts égales : Barbara, Sophie, Antoine, Pauline, Edouard et Constance et respecter les assurances vie chez N.S. M.-M....( illisible ).}"; soutenant que cet écrit était de nature testamentaire et ôtait à sa mère la qualité d'usufruitière légale du quart de la succession, Mme Sophie X a saisi le tribunal de grande instance pour voir, notamment, constater la nullité de l'acte de notoriété et de l'acte de conversion-partage (attribuant à Mme Béatrice X la pleine propriété d'un appartement situé ...), dressés les 9 décembre 1997 et 31 mai 1999 par M. Christian Z, notaire, et condamner ce dernier à prendre en charge les frais de régularisation de la succession.
Mme Sophie X a fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Versailles le 10 janvier 2008, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon elle, que la loi ne précise pas la place que la signature du testateur doit occuper sur le testament; qu'en jugeant que le testament manuscrit de Thierry X du 17 octobre 1997 ne peut être considéré comme valable, sa signature figurant juste avant ses dernières dispositions testamentaires, la cour d'appel a violé l'article 970 du Code civi.
Le pourvoi est rejeté.
Après avoir exactement énoncé que suivant l'article 970 du Code civil, le testament olographe n'est pas valable s'il n'est signé de la main du testateur et que la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes, doit nécessairement être apposée à sa suite, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés que, dans le message du 16 octobre 1997, la signature de Thierry X avait été apposée, avec la date, après l'exposé de ce qui doit s'analyser comme une lettre d'adieu à sa famille, ne comprenant aucune disposition testamentaire, et que le paragraphe litigieux, ajouté en post-scriptum, commençant par les termes "{j'allais oublier}" n'était ni daté, ni signé; qu'ayant estimé que les deux parties du manuscrit ne formaient pas un tout indivisible, la cour d'appel en a justement déduit que seule la première avait été approuvée personnellement et définitivement par son auteur et que la seconde ne pouvait être considérée comme un testament valable.
Thierry X s'est donné la mort le 23 octobre 1997, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens Mme Béatrice Y et ses six enfants, Marie-Barbara, issue d'une première union, Sophie, Antoine, Pauline, Edouard et Constance, issus de sa seconde union; il a laissé, à la page 17, dernière écrite, d'un carnet intime dont les pages étaient numérotées, un texte manuscrit, sans en-tête ni nom de destinataire, constituant sur trente six lignes une lettre d'adieu à sa famille, suivie de sa signature et de la phrase "{fait à Clichy, le 16 octobre 1997 pour tenir lieu de dernières volontés}", après lesquelles ont été ajoutées trois dernières lignes, non suivies d'une signature, ainsi rédigées: "{J'oubliais que tout ce qui m'appartient reviennent ( sic ) à mes six enfants en parts égales : Barbara, Sophie, Antoine, Pauline, Edouard et Constance et respecter les assurances vie chez N.S. M.-M....( illisible ).}"; soutenant que cet écrit était de nature testamentaire et ôtait à sa mère la qualité d'usufruitière légale du quart de la succession, Mme Sophie X a saisi le tribunal de grande instance pour voir, notamment, constater la nullité de l'acte de notoriété et de l'acte de conversion-partage (attribuant à Mme Béatrice X la pleine propriété d'un appartement situé ...), dressés les 9 décembre 1997 et 31 mai 1999 par M. Christian Z, notaire, et condamner ce dernier à prendre en charge les frais de régularisation de la succession.
Mme Sophie X a fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Versailles le 10 janvier 2008, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon elle, que la loi ne précise pas la place que la signature du testateur doit occuper sur le testament; qu'en jugeant que le testament manuscrit de Thierry X du 17 octobre 1997 ne peut être considéré comme valable, sa signature figurant juste avant ses dernières dispositions testamentaires, la cour d'appel a violé l'article 970 du Code civi.
Le pourvoi est rejeté.
Après avoir exactement énoncé que suivant l'article 970 du Code civil, le testament olographe n'est pas valable s'il n'est signé de la main du testateur et que la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes, doit nécessairement être apposée à sa suite, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés que, dans le message du 16 octobre 1997, la signature de Thierry X avait été apposée, avec la date, après l'exposé de ce qui doit s'analyser comme une lettre d'adieu à sa famille, ne comprenant aucune disposition testamentaire, et que le paragraphe litigieux, ajouté en post-scriptum, commençant par les termes "{j'allais oublier}" n'était ni daté, ni signé; qu'ayant estimé que les deux parties du manuscrit ne formaient pas un tout indivisible, la cour d'appel en a justement déduit que seule la première avait été approuvée personnellement et définitivement par son auteur et que la seconde ne pouvait être considérée comme un testament valable.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 17 juin 2009 (pourvoi n° 08-12.896), rejet; publié au Bull.