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Le 16 mai 2012
C’est la partie testamentaire proprement dite qui, conformément aux art. 971 et 972 du Code civil, doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins
Seul le corps même du testament notarié doit être dicté
C’est la partie testamentaire proprement dite qui, conformément aux art. 971 et 972 du Code civil, doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu’à la clôture après qu’il en eut été donné lecture.
Dès lors, une cour d’appel retient exactement qu’un testament authentique qui comporte une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite rédigée sous la dictée du testateur et en présence de témoins, laquelle est relative à ses dernières volontés, est conforme aux exigences des art. 971 et 972 du Code civil.
Ainsi est validée la pratique consistant pour le notaire à préparer à son étude l'intitulé du testament authentique puis, se rendant chez le testateur, recevoir la dictée des volontés de ce dernier et les transcrire à la main.
Seul le corps même du testament notarié doit être dicté
C’est la partie testamentaire proprement dite qui, conformément aux art. 971 et 972 du Code civil, doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu’à la clôture après qu’il en eut été donné lecture.
Dès lors, une cour d’appel retient exactement qu’un testament authentique qui comporte une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite rédigée sous la dictée du testateur et en présence de témoins, laquelle est relative à ses dernières volontés, est conforme aux exigences des art. 971 et 972 du Code civil.
Ainsi est validée la pratique consistant pour le notaire à préparer à son étude l'intitulé du testament authentique puis, se rendant chez le testateur, recevoir la dictée des volontés de ce dernier et les transcrire à la main.