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Le 11 janvier 2013
Dès lors que la partie testamentaire proprement dite de l'acte litigieux avait été dictée par la testatrice en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture, ce testament avait été établi conformément aux exigences légales.
Aimée X, née le 1er mai 1915 est décédée le 9 nov. 2006 en laissant pour lui succéder M. Didier X, son fils unique; par testament authentique reçu à Paris le 7 juill. 2003 en présence de deux témoins dont Mme Y, elle avait institué Mme Z A légataire universelle, ainsi que deux petits-enfants et deux arrières petits-enfants légataires particuliers ; que son fils a assigné Mme Z A et Mme Y en annulation de ce testament que le tribunal a cependant déclaré valable.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel confirmatif de déclarer valide ce testament alors, selon le moyen, que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas entièrement dicté au notaire en présence des témoins; en affirmant néanmoins, pour déclarer valable le testament du 7 juill. 2003 dont les mentions substantielles selon lesquelles la testatrice Aimée X avait dicté en présence des deux témoins son testament au notaire qui l'avait écrit, puis lu, avaient été dactylographiées à l'avance, que le fait qu'un certain nombre de mentions du testament authentique aient été préalablement dactylographiées par le notaire en son étude était sans incidence sur la validité de l'acte, la cour d'appel a violé les art. 971 et 972 du Code civil.
Mais la cour d'appel a relevé qu'il résultait de ce testament authentique qu'en présence de Mmes Y et B, témoins, Aimée X avait dicté son testament à Maître C, notaire, qui l'avait écrit elle-même à la main et en avait donné lecture à Aimée X et que le testament avait été signé et paraphé par la testatrice, le notaire et les témoins; elle en a exactement déduit que, {{dès lors que la partie testamentaire proprement dite de l'acte litigieux avait été dictée par la testatrice en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture, ce testament avait été établi conformément aux exigences légales.}}
Aimée X, née le 1er mai 1915 est décédée le 9 nov. 2006 en laissant pour lui succéder M. Didier X, son fils unique; par testament authentique reçu à Paris le 7 juill. 2003 en présence de deux témoins dont Mme Y, elle avait institué Mme Z A légataire universelle, ainsi que deux petits-enfants et deux arrières petits-enfants légataires particuliers ; que son fils a assigné Mme Z A et Mme Y en annulation de ce testament que le tribunal a cependant déclaré valable.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel confirmatif de déclarer valide ce testament alors, selon le moyen, que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas entièrement dicté au notaire en présence des témoins; en affirmant néanmoins, pour déclarer valable le testament du 7 juill. 2003 dont les mentions substantielles selon lesquelles la testatrice Aimée X avait dicté en présence des deux témoins son testament au notaire qui l'avait écrit, puis lu, avaient été dactylographiées à l'avance, que le fait qu'un certain nombre de mentions du testament authentique aient été préalablement dactylographiées par le notaire en son étude était sans incidence sur la validité de l'acte, la cour d'appel a violé les art. 971 et 972 du Code civil.
Mais la cour d'appel a relevé qu'il résultait de ce testament authentique qu'en présence de Mmes Y et B, témoins, Aimée X avait dicté son testament à Maître C, notaire, qui l'avait écrit elle-même à la main et en avait donné lecture à Aimée X et que le testament avait été signé et paraphé par la testatrice, le notaire et les témoins; elle en a exactement déduit que, {{dès lors que la partie testamentaire proprement dite de l'acte litigieux avait été dictée par la testatrice en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture, ce testament avait été établi conformément aux exigences légales.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012 (N° de pourvoi: 11-26.340), rejet, inédit