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Le 10 juillet 2013
L'incohérence du contenu de ces actes et le caractère déraisonnable des testaments constituent des éléments révélant une absence de lucidité du testateur lors de la rédaction de ces actes
M. Romain W est décédé le 10 août 2009, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Angèle B, et ses deux fils, José et Jean-Paul W.

Il avait déposé en l'étude de M. Stéphan P, notaire à Marchiennes, un testament olographe daté du 15 avr. 2008 ainsi que deux avenants datés des 4 oct. 2008 et 3 avr. 2009 par lesquels il instituait MM. Émile W et Jean-Pierre O en qualité d'exécuteurs testamentaires et ses petits-enfants, Maxence, Nathalie, Noël et Alexis W. ainsi que sa nièce, Maryline B., légataires à titre particulier.

Si les petits-enfants se sont vu léguer la nue-propriété d'immeubles, devant leur "indifférence totale et constante", seule la quotité disponible leur revenait finalement, le surplus devant être remis à des associations. Ce revirement de position est inexpliqué. Dans le premier testament, le testateur demandait à ses exécuteurs testamentaires de vendre ses biens, tout en léguant la nue-propriété et l'usufruit de ceux-ci. Bien que le testateur connaisse le sens de réserve héréditaire, il a réparti ses biens entre ses petits enfants, omettant ses fils, avant de léguer la réserve héréditaire à ses enfants et petits enfants.

En outre, le testateur, homme d'affaire avisé, a légué son entreprise à son petit fils dépourvu d'expérience dans la gestion d'entreprise. Il y avait ainsi de nombreuses incohérences juridiques dans les dernières volontés du testateur pourtant avisé, des changements d'avis fréquents, non expliqués, mais également une rancune non fondée à l'égard de l'un de ses fils.

L'incohérence du contenu de ces actes et le caractère déraisonnable des testaments constituent des éléments révélant une absence de lucidité du testateur lors de la rédaction de ces actes, l'intelligence étant obnubilée par la pensée, infondée, que son fils l'avait exclu de la société qu'il avait créée.

En outre, la partie dactylographiée du premier testament ne comporte aucune faute d'orthographe ni aucune erreur de syntaxe semblable à celle des documents manuscrits, ce qui démontre que les documents manuscrits n'ont pas été rédigés par le testateur dans un état normal de lucidité pour leur partie manuscrite.

Ces actes testamentaires sont nuls, conformément à l'art. 901 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 11 avr. 2013 (RG n° 12/01833)