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Le 12 août 2013
Il n'a pas été recherché si le notaire n'avait pas commis une faute tirée du défaut de vérification de la validité du legs consenti au "musée ... à ..", dépourvu d'existence légale
Pour rejeter la demande des demanderesses en responsabilité formée à l'encontre du notaire, la cour d'appel, après avoir retenu que la faute du notaire ne peut que consister à avoir délivré des legs particuliers prévus par les différents testaments sans s'être préoccupé de la quotité disponible et n'avoir pu, de ce fait, délivrer au moins partiellement le legs consenti, énonce que cette faute n'a cependant entraîné aucun préjudice, puisque la réduction étant ordonnée, tant les légataires particuliers que les héritiers réservataires vont être dans la situation qui aurait été la leur sans la faute du notaire.
Or, il n'a pas été recherché si le notaire n'avait pas commis une faute tirée du défaut de vérification de la validité du legs consenti au "musée ... à ..", dépourvu d'existence légale, et, par suite, de la délivrance de ce legs au profit de la commune.
De la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1382 du Code civil .
Pour rejeter la demande des demanderesses en responsabilité formée à l'encontre du notaire, la cour d'appel, après avoir retenu que la faute du notaire ne peut que consister à avoir délivré des legs particuliers prévus par les différents testaments sans s'être préoccupé de la quotité disponible et n'avoir pu, de ce fait, délivrer au moins partiellement le legs consenti, énonce que cette faute n'a cependant entraîné aucun préjudice, puisque la réduction étant ordonnée, tant les légataires particuliers que les héritiers réservataires vont être dans la situation qui aurait été la leur sans la faute du notaire.
Or, il n'a pas été recherché si le notaire n'avait pas commis une faute tirée du défaut de vérification de la validité du legs consenti au "musée ... à ..", dépourvu d'existence légale, et, par suite, de la délivrance de ce legs au profit de la commune.
De la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1382 du Code civil .
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 3 juill. 2013 (pourvois 12-19.146, 12-20.467, 740), cassation, inédit