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Le 23 octobre 2009
Vous serait-il possible de me dire si l'on doit inclure le rapport des donations dans la déclaration de succession?
{{Question.}} Vous serait-il possible de me dire si l'on doit inclure le rapport des donations dans la déclaration de succession?
Comment déclarer une soulte après la liquidation successorale?
Quel type d'imposition pour une soulte.
{{Réponse.}} Les parties (donataires, héritiers) sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une donation {{et dans toute déclaration de succession}}, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers publics et ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes (CGI, art. 784, 1er al.). Le montant des insuffisances d'évaluation reconnues sur les donations antérieures doit être mentionné.
Si aucune donation antérieure n'a été consentie, les parties sont tenues de le préciser.
Jusqu'au 1er janvier 1992, toutes les donations antérieures étaient rapportables aux mutations à titre gratuit.
La loi de finances pour 1992 a posé le principe que la règle du rappel fiscal n'était pas applicable aux donations « passées depuis plus de dix ans » (CGI, art. 784, al. 2, issu L. n° 91-1322, 30 déc. 1991, art. 15-1).
La loi de finances pour 2006, n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 8, réduit de dix à {{six ans}} le délai au-delà duquel les donations antérieures n'ont pas à être rapportées pour la liquidation des droits lors d'une nouvelle donation ou de la succession.
Nous n'avons pas compris vos autres questions.
{{Question.}} Vous serait-il possible de me dire si l'on doit inclure le rapport des donations dans la déclaration de succession?
Comment déclarer une soulte après la liquidation successorale?
Quel type d'imposition pour une soulte.
{{Réponse.}} Les parties (donataires, héritiers) sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une donation {{et dans toute déclaration de succession}}, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers publics et ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes (CGI, art. 784, 1er al.). Le montant des insuffisances d'évaluation reconnues sur les donations antérieures doit être mentionné.
Si aucune donation antérieure n'a été consentie, les parties sont tenues de le préciser.
Jusqu'au 1er janvier 1992, toutes les donations antérieures étaient rapportables aux mutations à titre gratuit.
La loi de finances pour 1992 a posé le principe que la règle du rappel fiscal n'était pas applicable aux donations « passées depuis plus de dix ans » (CGI, art. 784, al. 2, issu L. n° 91-1322, 30 déc. 1991, art. 15-1).
La loi de finances pour 2006, n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 8, réduit de dix à {{six ans}} le délai au-delà duquel les donations antérieures n'ont pas à être rapportées pour la liquidation des droits lors d'une nouvelle donation ou de la succession.
Nous n'avons pas compris vos autres questions.