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Le 02 décembre 2011
La cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette rémunération n'était pas excessive au regard du service rendu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1134 du Code civil.
Claude X, qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Predica, est décédé le 8 avr. 2000 en l'état d'un testament olographe du 4 sept. 1998 instituant Mme Y, épouse Z, légataire universelle; au vu d'un testament olographe du 14 déc. 1999, Mme A a été envoyée en possession par ordonnance du 22 juin 2000; ayant connu le défunt et estimant que ce dernier testament était un faux, M. B a proposé à Mme Z de mener pour son compte toutes les procédures judiciaires nécessaires pour faire reconnaître ses droits, d'en avancer et d'en supporter le coût en cas d'échec; par acte sous seing privé du 21 sept. 2000, Mme Z a pris l'engagement, en cas de succès, de verser à M. B qui l'assistait moralement et financièrement, au titre des procédures engagées à l'encontre de Mme A et de la société Predica, un pourcentage des sommes nettes recouvrées à l'encontre de cette société et de la succession de Claude X et de lui rembourser les frais de procédure; l'ordonnance d'envoi en possession au bénéfice de Mme A ayant été rétractée et la société Predica ayant payé à Mme Z le capital garanti, cette dernière a versé à M. B le pourcentage convenu de la somme perçue; après que Mme Z eut été envoyée en possession de son legs par ordonnance du 25 févr. 2004, M. B l'a assignée en paiement de la rémunération convenue sur l'actif net successoral; Mme Z a reconventionnellement sollicité la réduction de cette rémunération.
Pour rejeter la demande de Mme Z tendant à la réduction de la rémunération de M. B, l'arrêt retient que l'argument tiré de la "proportion" entre l'aide financière apportée et le bénéfice retiré est dépourvu de toute pertinence puisque M. B a pris le risque de supporter en pure perte des frais de procédure et qu'il s'agit seulement de la réalisation d'un aléa.
En se déterminant ainsi, alors que l'aléa exclusivement supporté par M. B ne faisait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette rémunération n'était pas excessive au regard du service rendu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1134 du Code civil.
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- Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011
(N° de pourvoi: 10-16?770), cassation partielle, sera publié au Bull?. Civ. I
Claude X, qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Predica, est décédé le 8 avr. 2000 en l'état d'un testament olographe du 4 sept. 1998 instituant Mme Y, épouse Z, légataire universelle; au vu d'un testament olographe du 14 déc. 1999, Mme A a été envoyée en possession par ordonnance du 22 juin 2000; ayant connu le défunt et estimant que ce dernier testament était un faux, M. B a proposé à Mme Z de mener pour son compte toutes les procédures judiciaires nécessaires pour faire reconnaître ses droits, d'en avancer et d'en supporter le coût en cas d'échec; par acte sous seing privé du 21 sept. 2000, Mme Z a pris l'engagement, en cas de succès, de verser à M. B qui l'assistait moralement et financièrement, au titre des procédures engagées à l'encontre de Mme A et de la société Predica, un pourcentage des sommes nettes recouvrées à l'encontre de cette société et de la succession de Claude X et de lui rembourser les frais de procédure; l'ordonnance d'envoi en possession au bénéfice de Mme A ayant été rétractée et la société Predica ayant payé à Mme Z le capital garanti, cette dernière a versé à M. B le pourcentage convenu de la somme perçue; après que Mme Z eut été envoyée en possession de son legs par ordonnance du 25 févr. 2004, M. B l'a assignée en paiement de la rémunération convenue sur l'actif net successoral; Mme Z a reconventionnellement sollicité la réduction de cette rémunération.
Pour rejeter la demande de Mme Z tendant à la réduction de la rémunération de M. B, l'arrêt retient que l'argument tiré de la "proportion" entre l'aide financière apportée et le bénéfice retiré est dépourvu de toute pertinence puisque M. B a pris le risque de supporter en pure perte des frais de procédure et qu'il s'agit seulement de la réalisation d'un aléa.
En se déterminant ainsi, alors que l'aléa exclusivement supporté par M. B ne faisait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette rémunération n'était pas excessive au regard du service rendu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1134 du Code civil.
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- Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011
(N° de pourvoi: 10-16?770), cassation partielle, sera publié au Bull?. Civ. I