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Le 30 juillet 2013
Le notaire n'était pas saisi de ces opérations, de sorte que le procès-verbal de difficultés qu'il avait établi ne pouvait avoir interrompu la prescription
Marthe X et son mari, Alfred Y respectivement décédés les 30 mars 1976 et 13 oct. 1989, ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants André, Madeleine et Marie-Thérèse; l'ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la succession d'Alfred a été ordonnée par un jugement du 20 oct. 1994 ; Madeleine Z est décédée le 8 avr. 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants Jean-Pierre, Jean-Jacques et Marie-France; l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marthe X a été ordonnée par jugement du 27 mars 2007.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 2262 et 2242 à 2250 anciens du Code civil.
Pour dire recevable la demande de salaire différé de Marie-Thérèse sur la succession de sa mère, l'arrêt d'appel retient que le procès-verbal de difficultés dressé le 26 mars 1997 par le notaire concernait les successions réunies d'Alfred et de Marthe et contient les dires de Marie-Thérèse selon lesquels, prenant acte de la demande de salaire différé de M. André, elle déclare à son tour vouloir être payée du salaire différé dont elle est créancière et en déduit que la prescription a été valablement interrompue par ce procès-verbal établi moins de trente ans après le décès de Marthe.
En statuant ainsi, alors que les opérations de liquidation et partage de la succession de Marthe n'ayant été ouvertes que par un jugement du 27 mars 2007, le notaire n'était pas saisi de ces opérations, de sorte que le procès-verbal de difficultés qu'il avait établi ne pouvait avoir interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Marthe X et son mari, Alfred Y respectivement décédés les 30 mars 1976 et 13 oct. 1989, ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants André, Madeleine et Marie-Thérèse; l'ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la succession d'Alfred a été ordonnée par un jugement du 20 oct. 1994 ; Madeleine Z est décédée le 8 avr. 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants Jean-Pierre, Jean-Jacques et Marie-France; l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marthe X a été ordonnée par jugement du 27 mars 2007.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 2262 et 2242 à 2250 anciens du Code civil.
Pour dire recevable la demande de salaire différé de Marie-Thérèse sur la succession de sa mère, l'arrêt d'appel retient que le procès-verbal de difficultés dressé le 26 mars 1997 par le notaire concernait les successions réunies d'Alfred et de Marthe et contient les dires de Marie-Thérèse selon lesquels, prenant acte de la demande de salaire différé de M. André, elle déclare à son tour vouloir être payée du salaire différé dont elle est créancière et en déduit que la prescription a été valablement interrompue par ce procès-verbal établi moins de trente ans après le décès de Marthe.
En statuant ainsi, alors que les opérations de liquidation et partage de la succession de Marthe n'ayant été ouvertes que par un jugement du 27 mars 2007, le notaire n'était pas saisi de ces opérations, de sorte que le procès-verbal de difficultés qu'il avait établi ne pouvait avoir interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 10 juill. 2013 (N° de pourvoi: 12-20.314), cassation partielle, inédit