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Le 30 octobre 2013
l ne peut être renoncé aux dispositions de l'art. 837 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, que du consentement de toutes les parties
Josephus X et Marguerite Y, décédés les 1/ 11/ 81 et 5/ 9/ 91 ont eu deux enfants, Jean-Michel, décédé le 16/ 8/ 96 en laissant pour lui succéder son épouse Jeanine Maria et leurs quatre enfants, Philippe, Brigitte, Christian et Guy (les consorts X) et Bernard; après l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de leurs successions ordonnées par un jugement du 4 avr. 1995, diverses difficultés ont opposé les héritiers ; un jugement a, sous réserve des observations reprises au dispositif, homologué le projet d'état liquidatif établi par le notaire le 6 juin 2005 et débouté les parties de leurs autres demandes.

Les consorts X ont fait grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer que la somme de 500.488,50 francs (76.298,98 euro) soit productive d'intérêts au taux légal jusqu'à la liquidation de la succession, à la réintégration dans l'actif successoral des débits indûment effectués par M. Z, notaire, ainsi que leurs contestations relatives aux droits de mutation.

Il ne peut être renoncé aux dispositions de l'art. 837 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, que du consentement de toutes les parties ; M. Bernard X s'étant opposé, dans ses conclusions, à la saisine directe du tribunal de ces contestations qui n'étaient pas évoquées dans le procès-verbal de difficultés, la cour d'appel ne pouvait que les écarter.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-22.871, rejet, inédit