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Le 25 octobre 2013
Or, les acquêts résultent des économies faites par les époux, de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article en question
Selon l'art. 1527, alinéa 2, du Code civil, les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.

Michel X a épousé en secondes noces Mme Y sans contrat préalable ; par une convention homologuée par jugement du 7 juill. 1998, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 24 oct. 1998, ils ont partagé leur communauté ; en particulier, l'usufruit de la maison d'habitation qui en dépendait a été attribué au mari, la nue-propriété l'étant à l'épouse; après le décès de Michel X, son fils, né du premier mariage, M. Jean-Michel X a prétendu que la convention du 24 oct. 1998 a constitué un avantage matrimonial dont Mme a bénéficié et en a demandé la réduction.

C'est en violation de l'art. 1527, alinéa 2, du Code civil, que la cour d'appel, après avoir admis que la communauté avait été partagée par moitié, a accueilli cette demande. Il a été retenu que le mode d'attribution de l'immeuble commun avantageait l'épouse et ses propres héritiers au préjudice de ceux du demandeur en permettant, à terme, à celle-ci de recueillir la totalité de la valeur de l'immeuble sans contrepartie. Il a été ajouté que l'avantage consenti résulte des modalités de partage de la communauté et que, par conséquent, il est régi par l'art. 1527 du Code civil. Or, les acquêts résultent des économies faites par les époux, de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article en question, selon lequel les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 25 sept. 2013, RG N° 12-26.091, cassation partielle, publié