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Le 14 novembre 2011
En se déterminant ainsi, sans rechercher si la libéralité consentie à Mme X avait porté atteinte à la réserve héréditaire de M. Y, la cour d'appel a violé ...
Mme X, propriétaire d'un fonds de commerce de pharmacie exploité sous la forme d'une société en nom collectif, a vécu en concubinage avec Léon Y jusqu'au décès de ce dernier le 7 avr. 2006; Mme X était seule associée dans la SNC Josette X, Léon Y étant titulaire du compte courant; Léon Y a par ailleurs souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 200.000 euro en stipulant que Mme X en serait bénéficiaire; le 18 juill. 2006, le fils de Léon Y, M. Jean-Frédéric Y, a assigné Mme X et la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation Mme X à la somme de 200.000 euro au titre du contrat d'assurance sur la vie.

Pour condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 50.000 euro, l'arrêt d'appel a retenu qu'au regard de l'âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur qu'il analyse, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la prime de 200.000 euro versée sur le contrat d'assurance sur la vie était manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur à hauteur de 50.000 euro, et qu'en conséquence il a condamné Mme X à verser cette somme à M. Y.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si la libéralité consentie à Mme X avait porté atteinte à la réserve héréditaire de M. Y, la cour d'appel a violé les art. L. 132-13 du Code des assurances et 913 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 3 nov. 2011 (N° de pourvoi: 10-21.760), cassation partielle, non publié