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Le 10 octobre 2011
À la différence des enfants d'un héritier prédécédé et indigne, les descendants de l'enfant unique du défunt renonçant ne peuvent pas, par mesure de tempérament, bénéficier de la représentation.
À la différence des enfants d'un héritier prédécédé et indigne, les descendants de l'enfant unique du défunt renonçant ne peuvent pas, par mesure de tempérament, bénéficier de la représentation (1).

Dans le rescrit en référence, l'administration revient sur sa position et n'admet aucune dérogation dans le cas d'un enfant unique renonçant à une succession. Par conséquent, les enfants d'un renonçant ne peuvent pas bénéficier de l'abattement prévu pour les enfants de 159.325 EUR pour 2011. Seul l'abattement de 1.594 EUR pour 2011 leur est applicable.

Avec une précédente réponse (ministérielle), l'administration admettait la dérogation au principe de la pluralité de souches lorsque le petit-enfant succède à son aïeul par suite de la renonciation de son auteur, enfant unique du défunt (rép. min. Le Nay n° 86.052, J.O.A.N. 23 nov. 2010, Q p. 12822).
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- Rescrit 2011-22-ENR du 26 juill. 2011
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(1) La représentation successorale (art. 751 du Code civil) est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession des représentants aux droits du représenté. C’est une règle familiale qui veut que notamment en cas de prédécéder d’un des héritiers, ses héritiers héritent à sa place par représentation.