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Le 11 décembre 2013
Le généalogiste doit être indemnisé des dépenses engagées pour l'exercice de sa mission non pas sur le fondement contractuel mais sur le fondement de l'art. 1375 du Code civil
Par jugement en date du 8 sept. 2010, le Tribunal de Grande Instance de Metz a condamné M. Stéphane L pris en sa qualité d'administrateur légal de la majeure protégée Mme Jacqueline L, à régler à la SA C-R la somme de 5.803,24 euro, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité pour frais irrépétibles, au titre de la gestion d'affaires suite à la révélation par la société de généalogie, chargée par le notaire en charge du règlement de la succession de Mme Jeanne S veuve C de recherches dans l'établissement de la dévolution successorale dans la branche paternelle de la défunte, des droits successoraux revenant à Mme Jacqueline L comme étant un des quatre cousins au quatrième degré dans la ligne paternelle et lui donnant droit à raison de cette qualité à 1/8e de l'actif net commun de la succession concurremment avec ses cohéritiers dans la lignée paternelle, soit la somme de 58.032,40 euro après déduction des droits de succession.
Appel a été relevé de ce jugement.
Le contrat de prestation de services conclu entre le notaire et le généalogiste en vue d'identifier les successibles du {de cujus} est opposable au représentant de l'héritière sous tutelle. La mission confiée au généalogiste ne vise que les intérêts du successible, et non pas ceux du notaire. Le représentant de l'héritière révélée n'est pas fondé à se prévaloir d'un refus ou d'une opposition de conclure le contrat de révélation. Il est certes acquis que le contrat de révélation proposé n'a pas été accepté mais le tuteur de l'héritière ne démontre pas avoir expressément refusé ou interdit toute intervention du généalogiste.
En l'absence de contrat, le généalogiste, mandaté par le notaire chargé de la liquidation de la succession, ne peut réclamer une contrepartie à son intervention que sur le fondement de la gestion d'affaires, par application de l'art. 1372 du Code Civil, à la condition pour lui de démontrer l'utilité du service rendu à l'héritier en lui révélant une succession qu'il ignorait. L'utilité du service rendu doit s'apprécier au seul regard de l'héritière révélée. En l'espèce, le service rendu par le généalogiste présente un intérêt pour l'héritière, cousine au quatrième degré dans la branche paternelle du {de cujus}, qui ignorait l'ouverture de la succession. La connaissance de sa qualité de successible par l'un des héritiers lui est personnelle et ne peut induire la connaissance de la succession par l'héritière révélée. L'arbre généalogique établi par l'un des successibles qui ne mentionnait que les prénoms des successibles et non leur nom et leur adresse ne permettait pas au notaire de déterminer les héritiers à la succession. Seules les recherches réalisées par le généalogiste ont permis d'identifier l'héritière et d'établir son rang dans la succession.
{{Le généalogiste doit être indemnisé des dépenses engagées pour l'exercice de sa mission non pas sur le fondement contractuel mais sur le fondement de l'art. 1375 du Code civil}}. Le contrat conclu entre le notaire et le généalogiste ne visant que les intérêts du successible révélé, seul ce dernier est débiteur de l'indemnisation du généalogiste et non pas le notaire qui l'a mandaté. Les diligences du généalogiste ont permis d'identifier l'héritière, son rang dans la succession et sa quote-part. Au regard des sommes dévolues à l'héritière révélée (58.730 euro) et des diligences accomplies par le généalogiste, il y a lieu de l'indemniser à hauteur de 5.830 euro.
Par jugement en date du 8 sept. 2010, le Tribunal de Grande Instance de Metz a condamné M. Stéphane L pris en sa qualité d'administrateur légal de la majeure protégée Mme Jacqueline L, à régler à la SA C-R la somme de 5.803,24 euro, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité pour frais irrépétibles, au titre de la gestion d'affaires suite à la révélation par la société de généalogie, chargée par le notaire en charge du règlement de la succession de Mme Jeanne S veuve C de recherches dans l'établissement de la dévolution successorale dans la branche paternelle de la défunte, des droits successoraux revenant à Mme Jacqueline L comme étant un des quatre cousins au quatrième degré dans la ligne paternelle et lui donnant droit à raison de cette qualité à 1/8e de l'actif net commun de la succession concurremment avec ses cohéritiers dans la lignée paternelle, soit la somme de 58.032,40 euro après déduction des droits de succession.
Appel a été relevé de ce jugement.
Le contrat de prestation de services conclu entre le notaire et le généalogiste en vue d'identifier les successibles du {de cujus} est opposable au représentant de l'héritière sous tutelle. La mission confiée au généalogiste ne vise que les intérêts du successible, et non pas ceux du notaire. Le représentant de l'héritière révélée n'est pas fondé à se prévaloir d'un refus ou d'une opposition de conclure le contrat de révélation. Il est certes acquis que le contrat de révélation proposé n'a pas été accepté mais le tuteur de l'héritière ne démontre pas avoir expressément refusé ou interdit toute intervention du généalogiste.
En l'absence de contrat, le généalogiste, mandaté par le notaire chargé de la liquidation de la succession, ne peut réclamer une contrepartie à son intervention que sur le fondement de la gestion d'affaires, par application de l'art. 1372 du Code Civil, à la condition pour lui de démontrer l'utilité du service rendu à l'héritier en lui révélant une succession qu'il ignorait. L'utilité du service rendu doit s'apprécier au seul regard de l'héritière révélée. En l'espèce, le service rendu par le généalogiste présente un intérêt pour l'héritière, cousine au quatrième degré dans la branche paternelle du {de cujus}, qui ignorait l'ouverture de la succession. La connaissance de sa qualité de successible par l'un des héritiers lui est personnelle et ne peut induire la connaissance de la succession par l'héritière révélée. L'arbre généalogique établi par l'un des successibles qui ne mentionnait que les prénoms des successibles et non leur nom et leur adresse ne permettait pas au notaire de déterminer les héritiers à la succession. Seules les recherches réalisées par le généalogiste ont permis d'identifier l'héritière et d'établir son rang dans la succession.
{{Le généalogiste doit être indemnisé des dépenses engagées pour l'exercice de sa mission non pas sur le fondement contractuel mais sur le fondement de l'art. 1375 du Code civil}}. Le contrat conclu entre le notaire et le généalogiste ne visant que les intérêts du successible révélé, seul ce dernier est débiteur de l'indemnisation du généalogiste et non pas le notaire qui l'a mandaté. Les diligences du généalogiste ont permis d'identifier l'héritière, son rang dans la succession et sa quote-part. Au regard des sommes dévolues à l'héritière révélée (58.730 euro) et des diligences accomplies par le généalogiste, il y a lieu de l'indemniser à hauteur de 5.830 euro.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Metz, 1re Ch., 24 oct. 2013, RG N° 10/04168