Partager cette actualité
Le 19 février 2004
Des époux mariés sous la communauté d'acquêts ont eu six enfants. En 1964, les parents ont consenti la donation préciputaire à leur fils aîné de "la finance du droit de présentation afférent à l'office de notaire" acquise par le père après son mariage, à charge pour le donataire de verser une rente viagère aux donateurs. Le père est décédé quelques semaines après la donation. La mère et les six enfants ont procédé à un partage partiel avec reconnaissance de l'attribution de l'office notarial au fils aîné et ont décidé l'indexation de la rente viagère mise à sa charge. Suite au décès d'un des enfants et de la mère, un jugement, statuant sur la liquidation et le partage des successions, a rejeté une demande de révocation de la donation et a ordonné une expertise destinée à vérifier si la donation n'excédait pas la quotité disponible. Sur le premier point, celui de la demande de la révocation de la donation, la cour d'appel relève que la mère s'était abstenue de réclamer à son fils, pendant 17 ans, la rente viagère à laquelle elle pouvait prétendre et que celle-ci avait exprimé, dans son testament, son souhait de ne voir engager aucune action judiciaire à propos de sa succession, par conséquent aucune action en révocation de la donation pour inexécution des charges. La Cour de cassation confirme. Sur le point de l'imputation sur la quotité disponible, la demanderesse a fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir rapporter à la succession de la mère la rente dont la non indexation puis la dispense à compter de l'année 1977 ne pouvaient être assimilées à des libéralités indirectes. Le moyen est écarté par la Cour de cassation. En effet, aux termes de l'acte de partage partiel, les parties avaient reconnu que la donation n'était pas sujette à réduction et avaient accepté l'évaluation qui en avait été faite, sans qu'il soit possible de déterminer si la charge de la rente viagère avait été prise en compte dans cette évaluation. Il s'en déduit que les parties à l'acte avaient renoncé au rapport de tout ce qui concernait la donation, peu important que la rente viagère ait été ou non versée en totalité et ait été ou non indexée. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2003...€- Cour de cassation, 1e chambre civ., 25 novembre 2003 (pourvoi n° 01-10371 D),rejet€€FAQ de l'Office notarial de Baillargues Particuliers, en dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général, spécialement sur le droit de la famille et le droit immobilier, qui leur seraient posées également en ligne.