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Le 07 août 2013
En statuant ainsi, alors qu'une demande d'attribution préférentielle peut être formée contre un usufruitier, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le défunt avait manifesté sa volonté d'exclure une telle attribution préférentielle, a violé ...
M. Benoît X a demandé l'attribution préférentielle de certains biens à vocation agricole dépendant de la succession de son père, Bernard X; cette demande, à laquelle s'est jointe Mme Y, mère du demandeur et usufruitière des biens de la succession par l'effet d'une donation consentie par le défunt, a été formée contre les enfants issus d'une première union de Bernard X, co-indivisaires avec M. Benoît X de la nue-propriété des biens successoraux.

L'arrêt de cassation a été rendu au visa de l'art. 832-4 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.

Les dispositions des art. 832, 832-1, 832-2 et 832-3 du Code précité profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

Pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'attribution préférentielle par octroi d'un bail, l'arrêt retient que Mme Y est usufruitière de tous les biens de la succession par l'effet d'une donation au dernier vivant consentie par son époux.

En statuant ainsi, alors qu'une demande d'attribution préférentielle peut être formée contre un usufruitier, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le défunt avait manifesté sa volonté d'exclure une telle attribution préférentielle, a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 juill/ 2013 (N° de pourvoi: 12-16.698), cassation, inédit