Partager cette actualité
Le 14 mai 2009
Impôt sur la plus-value immobilière et valeur d'acquisition de biens hérités: absence d'incidence d'une expertise faisant état d'une valeur différente de celle retenue pour les droits de mutation
L'expertise faisant état d'une valeur retenue, différente de celle adoptée pour les droits de mutation à titre gratuit (droits de succession) n'a aucune incidence sur la base de l'impôt sur la plus-value immobilière réalisée lors de la vente du bien.
On sait que l'effet déclaratif d'un partage des biens fait remonter à la date du décès la date d'acquisition de ces biens par les héritiers. Pour cette raison, il ne peut être tenu compte de l'évaluation du bien portée à l'acte de partage.
Pour des biens entrés dans le patrimoine du contribuable par voie de succession, la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation doit correspondre à la valeur vénale au jour de la mutation, sauf lorsqu'il existe des circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé à cette règle.
Cette valeur vénale est retenue pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des biens par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 150 H du Code général des impôts (CGI).
L'Administration est fondée a retenir, pour déterminer le montant d'une plus-value la valeur d'un bien immobilier telle qu'elle a été estimée pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, en dépit de la production par le contribuable d'un rapport d'expertise faisant état d'une valeur d'acquisition dix fois supérieure, qui ne constitue pas une circonstance particulière justifiant qu'il soit, en l'espèce, dérogé à la règle précédente. Un rapport d'expertise n'est donc pas une circonstance particulière permettant une dérogation à la règle.
L'expertise faisant état d'une valeur retenue, différente de celle adoptée pour les droits de mutation à titre gratuit (droits de succession) n'a aucune incidence sur la base de l'impôt sur la plus-value immobilière réalisée lors de la vente du bien.
On sait que l'effet déclaratif d'un partage des biens fait remonter à la date du décès la date d'acquisition de ces biens par les héritiers. Pour cette raison, il ne peut être tenu compte de l'évaluation du bien portée à l'acte de partage.
Pour des biens entrés dans le patrimoine du contribuable par voie de succession, la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation doit correspondre à la valeur vénale au jour de la mutation, sauf lorsqu'il existe des circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé à cette règle.
Cette valeur vénale est retenue pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des biens par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 150 H du Code général des impôts (CGI).
L'Administration est fondée a retenir, pour déterminer le montant d'une plus-value la valeur d'un bien immobilier telle qu'elle a été estimée pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, en dépit de la production par le contribuable d'un rapport d'expertise faisant état d'une valeur d'acquisition dix fois supérieure, qui ne constitue pas une circonstance particulière justifiant qu'il soit, en l'espèce, dérogé à la règle précédente. Un rapport d'expertise n'est donc pas une circonstance particulière permettant une dérogation à la règle.
Référence:
Référence:
- CAA Marseille, 3e ch., 22 janv. 2009 (req. n° 06MA03367)