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Le 09 décembre 2009
L’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi
Les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF), qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi; ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L'ordonnance contestée se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l’administration qu’elle retient; le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l’existence d’une présomption de fraude, sans être tenu de s’expliquer sur les éléments qu’il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait, a légalement justifié sa décision.
Les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF), qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi; ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L'ordonnance contestée se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l’administration qu’elle retient; le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l’existence d’une présomption de fraude, sans être tenu de s’expliquer sur les éléments qu’il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass., Ch. commerciale, financière et économique, arrêt n° 1176 du 8 déc. 2009 (pourvoi n° 08-21.017 PBRI)