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Le 24 août 2011
La mère pouvait bénéficier du rattachement de sa fille pour la période d'imposition, la concernant en propre, postérieure au décès de son mari.
L'enfant majeur qui, au 1er janvier de l'année du décès de l'un de ses parents, est rattaché au foyer fiscal de ses parents doit être pris en compte dans les charges de famille:
- du couple pour la période d'imposition allant jusqu'à la date du décès ;
- du conjoint survivant pour les besoins de la liquidation de l'imposition distincte due par cette dernière au titre de la période postérieure au décès.
Il s'agit d'une application de la règle qu'au cas de décès d'une personne mariée, les charges de famille du conjoint survivant doivent être appréciées au 1er janvier de l'année d'imposition ou, si elles ont augmenté, à la date du décès du conjoint ou au 31 décembre de l'année d'imposition.
Dans l'affaire en référence, une enfant majeure de moins de 25 ans poursuivant ses études avait demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents). Ces derniers avaient fait l'objet d'une imposition commune pour la période du 1er janvier au 25 juin, date du décès du père, avec un quotient familial de 2,5.
Mais, pour la période du 26 juin au 31 décembre, l'épouse survivante avait fait l'objet d'une imposition distincte avec un quotient familial de 2 (veuve assimilée à une personne mariée l'année du décès). Elle avait alors demandé à bénéficier de la demi-part de quotient familial applicable aux contribuables veufs ayant un enfant à charge.
La demande de la veuve a été rejetée par le Tribunal administratif de Rouen.
La Cour administrative d'appel infirme le jugement. La mère pouvait bénéficier du rattachement de sa fille pour la période d'imposition, la concernant en propre, postérieure au décès de son mari.
L'enfant majeur qui, au 1er janvier de l'année du décès de l'un de ses parents, est rattaché au foyer fiscal de ses parents doit être pris en compte dans les charges de famille:
- du couple pour la période d'imposition allant jusqu'à la date du décès ;
- du conjoint survivant pour les besoins de la liquidation de l'imposition distincte due par cette dernière au titre de la période postérieure au décès.
Il s'agit d'une application de la règle qu'au cas de décès d'une personne mariée, les charges de famille du conjoint survivant doivent être appréciées au 1er janvier de l'année d'imposition ou, si elles ont augmenté, à la date du décès du conjoint ou au 31 décembre de l'année d'imposition.
Dans l'affaire en référence, une enfant majeure de moins de 25 ans poursuivant ses études avait demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents). Ces derniers avaient fait l'objet d'une imposition commune pour la période du 1er janvier au 25 juin, date du décès du père, avec un quotient familial de 2,5.
Mais, pour la période du 26 juin au 31 décembre, l'épouse survivante avait fait l'objet d'une imposition distincte avec un quotient familial de 2 (veuve assimilée à une personne mariée l'année du décès). Elle avait alors demandé à bénéficier de la demi-part de quotient familial applicable aux contribuables veufs ayant un enfant à charge.
La demande de la veuve a été rejetée par le Tribunal administratif de Rouen.
La Cour administrative d'appel infirme le jugement. La mère pouvait bénéficier du rattachement de sa fille pour la période d'imposition, la concernant en propre, postérieure au décès de son mari.
Référence:
Référence:
- C.A.A. Douai 31 mai 2011 (R.G. n° 10-1114)