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Le 09 avril 2012
Le décret en référence précise les conditions d'exercice de l'option pour l'imposition distincte des revenus de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS.
L'art. 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 déc. 2010 de finances pour 2011 a simplifié les modalités d'imposition des couples qui se constituent ou qui se séparent au cours de l'année d'imposition en substituant aux impositions multiples une imposition unique des intéressés, commune ou séparée, pour l'ensemble de leurs revenus de l'année. Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2011.

Les personnes mariées et celles liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont désormais soumises à une imposition commune pour les revenus dont elles ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du PACS.

Par exception, il est prévu que les époux et les partenaires liés par un PACS puissent opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou du PACS ainsi que de la quote-part des revenus communs leur revenant.

En tout état de cause, chacun des ex-époux ou ex-partenaires est soumis à une imposition distincte des revenus dont il a personnellement disposé ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant au cours de l'année de séparation, divorce ou dissolution d'un PACS.

Le décret en référence précise les conditions d'exercice de l'option pour l'imposition distincte des revenus de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS.

Et il définit les revenus personnels (traitements, salaires, pensions et rentes viagères, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles) et les revenus communs en cas d'imposition distincte (y compris les cas de divorce, séparation ou dissolution du PACS), les critères de leur répartition et les obligations justificatives qui leur sont rattachées. Il indique les justificatifs à produire à l'administration sur sa demande, en particulier les actes notariés, les documents bancaires...
Référence: 
Source: - D. n° 2012-448, 3 avr. 2012; J.O. du 5 avril 2012