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Le 05 mai 2012
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers: abus de droit pas incompatible avec le sursis d'imposition
Une opération d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) se traduisant par le sursis d'imposition de la plus-value d'apport (Code général des impôts; CGI art. 150-0 B) est-elle être qualifiée d'abusive ? Le Comité de l'abus de droit fiscal donne ses réponses à propos des affaires 2011-16 et 2011-17).
Sur le plan des principes, le Comité estime que le législateur a entendu réserver le régime du sursis d'imposition aux seules opérations d'apport de titres à une société soumise à l'IS lorsque cet apport a été suivi d'un réinvestissement, par cette société, du produit de la cession des titres apportés dans des activités économiques.
Il en résulte que :
- le placement en sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l'apport de titres à une telle société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de mettre en mesure le contribuable, en interposant cette société, de disposer des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport. Le contribuable poursuit alors un but exclusivement fiscal et recherche le bénéfice d'une application littérale de l'article 150-0 B du CGI, à l'encontre des objectifs que le législateur a entendu poursuivre;
- l'abus de droit n'est pas caractérisé s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a effectivement réinvesti, pour un montant devant être regardé comme significatif, le produit de cette cession dans des activités économiques. En l'espèce (aff. 2011-17), un réinvestissement dans des activités économiques à hauteur de 39 % représente une part significative du produit de la cession des titres ne permet pas à l'administration de mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit.
En revanche, l'administration est fondée à mettre en oeuvre cette procédure lorsque le réinvestissement dans des activités économiques représente moins de 3 % du produit de la cession des titres.
Ces avis ont donné lieu à une instruction publiée. Ils sont relatés sur le site du [CRIDON Bordeaux-Toulouse->http://www.cridon-bt.fr/node].
Une opération d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) se traduisant par le sursis d'imposition de la plus-value d'apport (Code général des impôts; CGI art. 150-0 B) est-elle être qualifiée d'abusive ? Le Comité de l'abus de droit fiscal donne ses réponses à propos des affaires 2011-16 et 2011-17).
Sur le plan des principes, le Comité estime que le législateur a entendu réserver le régime du sursis d'imposition aux seules opérations d'apport de titres à une société soumise à l'IS lorsque cet apport a été suivi d'un réinvestissement, par cette société, du produit de la cession des titres apportés dans des activités économiques.
Il en résulte que :
- le placement en sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l'apport de titres à une telle société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de mettre en mesure le contribuable, en interposant cette société, de disposer des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport. Le contribuable poursuit alors un but exclusivement fiscal et recherche le bénéfice d'une application littérale de l'article 150-0 B du CGI, à l'encontre des objectifs que le législateur a entendu poursuivre;
- l'abus de droit n'est pas caractérisé s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a effectivement réinvesti, pour un montant devant être regardé comme significatif, le produit de cette cession dans des activités économiques. En l'espèce (aff. 2011-17), un réinvestissement dans des activités économiques à hauteur de 39 % représente une part significative du produit de la cession des titres ne permet pas à l'administration de mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit.
En revanche, l'administration est fondée à mettre en oeuvre cette procédure lorsque le réinvestissement dans des activités économiques représente moins de 3 % du produit de la cession des titres.
Ces avis ont donné lieu à une instruction publiée. Ils sont relatés sur le site du [CRIDON Bordeaux-Toulouse->http://www.cridon-bt.fr/node].
Référence:
Référence:
- B.O. 13 L-2-12, instr. du 24 avril 2012