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Le 21 juin 2012
Les sommes en question sont réintégrées à l'actif de la succession dès lors que l'administration prouve qu'elles n'ont pas été dépensées.
L'administration fiscale a réintégré à l'actif d'une succession une somme correspondant à des retraits effectués sur le compte bancaire du défunt dans l'année ayant précédé son décès (CGI art. 750 ter).

La légataire universelle a alors saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée des droits et pénalités mis en recouvrement en raison de cette réintégration.

La cour d'appel accueille cette demande, disant qu'il convient de déterminer qui a perçu cet argent et que le seul fait qu'une personne ait été désignée légataire universelle ne signifie pas qu'elle ait été bénéficiaire des retraits d'espèces. En effet les investigations menées par l'administration fiscale n'avaient pas révélé d'apports importants de fonds sur ses comptes, ni d'achat par celle-ci avec des fonds de provenance inexpliquée, ni de signes extérieurs de sa part d'un subit apport de fortune.

La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'il suffit, pour que l'administration réintègre dans l'actif successoral une somme provenant d'un retrait d'un compte du défunt, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès sans qu'il y ait lieu de rechercher qui est bénéficiaire des retraits d'espèces.

En l'espèce le total des retraits d'un montant suspect et anormalement élevé représentait le total du produit de la vente d'un bien immobilier réalisée par le défunt. Or, les besoins de ce dernier invalide, âgé, en maison de retraite, ne pouvaient pas expliquer de telles dépenses et aucun placement n'avait été réalisé avec cet argent.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 15 mai 2012 (pourvoi n° 11-16.027), cassation