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Le 15 janvier 2013
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable (C. constr. et hab. art. R. 111-2), augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m2 par logement, de la surface des annexes
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable (C. constr. et hab. art. R. 111-2), augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m2 par logement, de la surface des annexes (c. constr. et hab. art. R. 353-16 et R. 331-10) (CGI, ann. III, art. 2 duodecies a, dernier alinéa).

La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés (C. constr. et hab. art. R. 111-10), locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

La surface des annexes à ajouter à la surface habitable, avant l'application du plafond de 8 m2, s'entend de la somme des surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m.

Les annexes en question comprennent :
- les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs, les celliers intérieurs ou extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et, dans la limite de 9 m2, les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré (ar. du 9 mai 1995, art. 1 ; C. constr. et hab. art. R. 353-16 et R. 331-10). Ces terrasses s'entendent en particulier de celles situées en totalité sur le toit d'un logement ou sur le toit des dépendances immédiates et nécessaires d'un logement (dépendances ou parking souterrain par exemple) et dont le locataire a la jouissance exclusive. Ce n'est pas le cas, en revanche, des terrasses carrelées en rez-de-jardin d'une maison individuelle ;
- les varangues dans une limite maximale de 14 m2.