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Le 30 janvier 2013
Le Comité de l'abus de droit fiscal (CADF) estime que l'opération de démembrement temporaire d'usufruit est constitutive d'un abus de droit.
Par les deux avis en référence, le Comité de l'abus de droit fiscal (CADF) estime que l'opération de démembrement temporaire d'usufruit est constitutive d'un abus de droit.
Les contribuables avaient apporté à une société l'usufruit temporaire d'un immeuble de rapport pour une durée de dix années.
En raison de cet apport d'usufruit temporaire, les contribuables pris en leur qualité de nu-propriétaire n'avaient pas à déclarer cet immeuble dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Seules les parts de la société tenant compte de la valeur de cet usufruit ont été comprises dans l'assiette de leur ISF.
Considérant que cet apport n'avait pas eu d'autre but que d'éluder l'ISF, l'administration fiscale avait réintégré la valeur en pleine propriété de l'immeuble dans le patrimoine taxable du couple et revu à la baisse la valeur des parts de la société.
Les époux contribuables justifiaient cet apport au motif que la société devait bénéficier de ressources propres procurées par cet immeuble afin d'obtenir un prêt pour financer la réalisation de travaux importants dans un château lui appartenant.
Le CADF constate qu'aucun élément concret n'établit le lien entre l'obtention de prêts et la détention de l'usufruit temporaire et que les recettes tirées de l'immeuble sont trois fois supérieures au montant des travaux à réaliser. Il note aussi que l'usufruit a été confié à une société. Or le principe selon lequel l'usufruitier est imposable sur la valeur en pleine propriété ne s'applique pas aux personnes morales.
En conséquence le CADF conclut à l'existence d'un abus de droit en considérant que le démembrement temporaire de la propriété de l'immeuble n'était, au cas d'espèce, justifié par aucune considération économique ou patrimoniale, mais répondait à la seule préoccupation d'exclure sa valeur en toute propriété dans le calcul de l'assiette de l'ISF.
Par les deux avis en référence, le Comité de l'abus de droit fiscal (CADF) estime que l'opération de démembrement temporaire d'usufruit est constitutive d'un abus de droit.
Les contribuables avaient apporté à une société l'usufruit temporaire d'un immeuble de rapport pour une durée de dix années.
En raison de cet apport d'usufruit temporaire, les contribuables pris en leur qualité de nu-propriétaire n'avaient pas à déclarer cet immeuble dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Seules les parts de la société tenant compte de la valeur de cet usufruit ont été comprises dans l'assiette de leur ISF.
Considérant que cet apport n'avait pas eu d'autre but que d'éluder l'ISF, l'administration fiscale avait réintégré la valeur en pleine propriété de l'immeuble dans le patrimoine taxable du couple et revu à la baisse la valeur des parts de la société.
Les époux contribuables justifiaient cet apport au motif que la société devait bénéficier de ressources propres procurées par cet immeuble afin d'obtenir un prêt pour financer la réalisation de travaux importants dans un château lui appartenant.
Le CADF constate qu'aucun élément concret n'établit le lien entre l'obtention de prêts et la détention de l'usufruit temporaire et que les recettes tirées de l'immeuble sont trois fois supérieures au montant des travaux à réaliser. Il note aussi que l'usufruit a été confié à une société. Or le principe selon lequel l'usufruitier est imposable sur la valeur en pleine propriété ne s'applique pas aux personnes morales.
En conséquence le CADF conclut à l'existence d'un abus de droit en considérant que le démembrement temporaire de la propriété de l'immeuble n'était, au cas d'espèce, justifié par aucune considération économique ou patrimoniale, mais répondait à la seule préoccupation d'exclure sa valeur en toute propriété dans le calcul de l'assiette de l'ISF.
Référence:
Référence:
- CADF/AC-5/2012 et CADF/AC-2/2012