Partager cette actualité
Le 25 juillet 2013
Il est établi que la fille de la défunte, habitant le même immeuble que celui de sa mère, s'est trouvée dans la nécessité de gérer le bien indivis
Il est établi que la fille de la défunte, habitant le même immeuble que celui de sa mère, s'est trouvée dans la nécessité de gérer le bien indivis qui a été notamment l'objet d'un dégât des eaux, sans qu'il puisse se déduire d'une telle situation, une occupation privative et exclusive de nature à justifier le paiement d'une indemnité d'occupation. Aucun élément n'établit que, postérieurement à la procédure diligentée par le fils en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, que sa sœur aurait occupé à titre privatif et exclusif le bien indivis et se serait opposée à une demande de son frère d'occuper ce bien.
En conséquence, la fille co-indivisaire ne peut être tenue redevable d'une indemnité d'occupation, les charges afférentes à ce bien devant être imputées au passif de l'indivision sans aucune distinction entre les charges à caractère locatif et les charges non récupérables sur le locataire.
Il est établi que la fille de la défunte, habitant le même immeuble que celui de sa mère, s'est trouvée dans la nécessité de gérer le bien indivis qui a été notamment l'objet d'un dégât des eaux, sans qu'il puisse se déduire d'une telle situation, une occupation privative et exclusive de nature à justifier le paiement d'une indemnité d'occupation. Aucun élément n'établit que, postérieurement à la procédure diligentée par le fils en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, que sa sœur aurait occupé à titre privatif et exclusif le bien indivis et se serait opposée à une demande de son frère d'occuper ce bien.
En conséquence, la fille co-indivisaire ne peut être tenue redevable d'une indemnité d'occupation, les charges afférentes à ce bien devant être imputées au passif de l'indivision sans aucune distinction entre les charges à caractère locatif et les charges non récupérables sur le locataire.
Référence:
Référence :
- Cour d’appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 26 juin 2013 (RG N° 12/13685)