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Le 19 février 2010
L'établissement de crédit, qui ne disposait d'aucune autre pièce comptable en dehors de l'offre préalable de prêt signée de l'emprunteur
Un établissement de crédit a consenti un prêt à un particulier.
L'emprunteur a signé, à cet effet, une offre préalable de prêt personnel.
L'établissement de crédit réclame le remboursement du prêt mais l'emprunteur conteste avoir reçu la somme prêtée.
Il a été jugé que le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel. Donc, le prêteur qui demande l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur doit apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds. Et la signature d'une offre préalable de prêt n'emporte pas la preuve que l'emprunteur, qui conteste avoir reçu la somme prêtée, l'a perçue.
Dans l'affaire en référence, l'établissement de crédit, qui ne disposait d'aucune autre pièce comptable en dehors de l'offre préalable de prêt signée de l'emprunteur, n'apportait pas donc la preuve de sa créance. Il a, en conséquence, été débouté de sa demande de remboursement de prêt.
La Cour de cassation dit en effet que la cour d'appel, qui a relevé que la signature d'une offre préalable de prêt n'emportait pas la preuve que l'emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l'avait perçue et que faute d'apporter une telle preuve, la société de crédit n'apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision.
Un établissement de crédit a consenti un prêt à un particulier.
L'emprunteur a signé, à cet effet, une offre préalable de prêt personnel.
L'établissement de crédit réclame le remboursement du prêt mais l'emprunteur conteste avoir reçu la somme prêtée.
Il a été jugé que le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel. Donc, le prêteur qui demande l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur doit apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds. Et la signature d'une offre préalable de prêt n'emporte pas la preuve que l'emprunteur, qui conteste avoir reçu la somme prêtée, l'a perçue.
Dans l'affaire en référence, l'établissement de crédit, qui ne disposait d'aucune autre pièce comptable en dehors de l'offre préalable de prêt signée de l'emprunteur, n'apportait pas donc la preuve de sa créance. Il a, en conséquence, été débouté de sa demande de remboursement de prêt.
La Cour de cassation dit en effet que la cour d'appel, qui a relevé que la signature d'une offre préalable de prêt n'emportait pas la preuve que l'emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l'avait perçue et que faute d'apporter une telle preuve, la société de crédit n'apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ.1re, 14 janv. 2010 (pourvoi n° 08-13.160 PB), cassation partielle