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Le 13 janvier 2011
La banque n'a pas à vérifier la teneur et la réalité des biens et revenus déclarés par la caution
Il ressort de l'article L. 341-4 du Code de la consommation que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
Par l'arrêt en référence et suivant sa jurisprudence, la Cour de cassation, Chambre commerciale, dit qu'en l'absence d'anomalies apparentes, le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution. Il peut donc se contenter des éléments fournis par la caution lors de la conclusion du contrat de cautionnement.
Ici, le gérant d'une SARL, M. X, avait fait porter, dans la fiche de renseignements, son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la banque qu'il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40.000 euro. La banque en avait déduit qu'un cautionnement limité à 20.000 euro n'était pas disproportionné.
Le gérant caution arguait que son acte de caution était dépourvu de toute portée puisqu'au moment où il s'était engagé, il était en réalité au chômage. Il mettait en évidence que la fiche de renseignement n'avait pas été remplie par lui mais par l'agent de la banque qui avait sollicité son engagement de caution. Et il avançait par ailleurs que le créancier professionnel ne lui avait ni demandé ni obtenu la communication de pièces justifiant de l'état de ses revenus et de ses biens au moment de la conclusion du contrat de cautionnement.
Refusant de faire droit à ses prétentions, les juges du fond ont pu, à bon droit, décider que le créancier professionnel n'a pas à procéder à des vérifications concernant les informations reportées sur la fiche de renseignements pour apprécier si l'engagement est ou non proportionné aux revenus. Le créancier peut donc se fier aux biens et revenus déclarés par la caution dans l'acte d'engagement dès lors que celle-ci en a approuvé le contenu par l'apposition de sa signature.
Question néanmoins: que sont donc des anomalies apparentes?
Par le même arrêt, au visa de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier:
Pour rejeter la demande de M. X de déchéance du droit aux intérêts fondés sur les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l'arrêt de la cour d'appel retient que M. X n'est pas fondé à prétendre à un défaut d'information alors qu'il était informé de la situation au moment du cautionnement, qu'en sa qualité de dirigeant de la société HDN, il était informé régulièrement de la situation financière de celle-ci par les relevés de compte de la société HDN envoyés régulièrement, que des informations sur sa situation au regard du cautionnement lui ont été données dans plusieurs messages électroniques des 25 février 2005, en réponse à son propre message faisant état de ce que le compte de la société était "rentré dans l'autorisation" de découvert et demandant si son engagement de caution avait bien été "annulé", 26 mai et 2 juin 2005 et que la banque lui a adressé personnellement, en sa qualité de caution solidaire, ainsi qu'à la société, des courriers relatifs à la situation de la société et à son propre engagement et le mettant en demeure de payer les 26 août 2005, 15 septembre, 30 septembre, 23 novembre et 13 décembre 2005.
En se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que M. X avait reçu une information conforme aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé sur ce dernier point.
Il ressort de l'article L. 341-4 du Code de la consommation que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
Par l'arrêt en référence et suivant sa jurisprudence, la Cour de cassation, Chambre commerciale, dit qu'en l'absence d'anomalies apparentes, le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution. Il peut donc se contenter des éléments fournis par la caution lors de la conclusion du contrat de cautionnement.
Ici, le gérant d'une SARL, M. X, avait fait porter, dans la fiche de renseignements, son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la banque qu'il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40.000 euro. La banque en avait déduit qu'un cautionnement limité à 20.000 euro n'était pas disproportionné.
Le gérant caution arguait que son acte de caution était dépourvu de toute portée puisqu'au moment où il s'était engagé, il était en réalité au chômage. Il mettait en évidence que la fiche de renseignement n'avait pas été remplie par lui mais par l'agent de la banque qui avait sollicité son engagement de caution. Et il avançait par ailleurs que le créancier professionnel ne lui avait ni demandé ni obtenu la communication de pièces justifiant de l'état de ses revenus et de ses biens au moment de la conclusion du contrat de cautionnement.
Refusant de faire droit à ses prétentions, les juges du fond ont pu, à bon droit, décider que le créancier professionnel n'a pas à procéder à des vérifications concernant les informations reportées sur la fiche de renseignements pour apprécier si l'engagement est ou non proportionné aux revenus. Le créancier peut donc se fier aux biens et revenus déclarés par la caution dans l'acte d'engagement dès lors que celle-ci en a approuvé le contenu par l'apposition de sa signature.
Question néanmoins: que sont donc des anomalies apparentes?
Par le même arrêt, au visa de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier:
Pour rejeter la demande de M. X de déchéance du droit aux intérêts fondés sur les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l'arrêt de la cour d'appel retient que M. X n'est pas fondé à prétendre à un défaut d'information alors qu'il était informé de la situation au moment du cautionnement, qu'en sa qualité de dirigeant de la société HDN, il était informé régulièrement de la situation financière de celle-ci par les relevés de compte de la société HDN envoyés régulièrement, que des informations sur sa situation au regard du cautionnement lui ont été données dans plusieurs messages électroniques des 25 février 2005, en réponse à son propre message faisant état de ce que le compte de la société était "rentré dans l'autorisation" de découvert et demandant si son engagement de caution avait bien été "annulé", 26 mai et 2 juin 2005 et que la banque lui a adressé personnellement, en sa qualité de caution solidaire, ainsi qu'à la société, des courriers relatifs à la situation de la société et à son propre engagement et le mettant en demeure de payer les 26 août 2005, 15 septembre, 30 septembre, 23 novembre et 13 décembre 2005.
En se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que M. X avait reçu une information conforme aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé sur ce dernier point.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com. 14 déc. 2010 (pourvoi n° 09-69.807), cassation partielle, publié au Bull. IV