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Le 29 janvier 2013
Dès lors que les concubins ont souscrit solidairement un emprunt et que la concubine a payé seule les échéances, elle est fondée, en application de l'art. 1214 du Code civil, à exercer un recours à l'encontre du concubin pour la moitié.
Mme E et M. D ont vécu ensemble du mois de juill. 1990 au 1er juin 1998 et ont eu un enfant, né le 8 mai 1995.

Postérieurement à la séparation du couple, un plan de surendettement a été mis en place au profit de Mme E le 16 sept. 1999.

{{Dès lors que les concubins ont souscrit solidairement un emprunt et que la concubine a payé seule les échéances, elle est fondée, en application de l'art. 1214 du Code civil, à exercer un recours à l'encontre du concubin pour la moitié.}}

La concubine justifie également avoir payé la dette relative aux frais de crèche pour l'enfant commun et l'arriéré locatif. Elle est fondée à demander le remboursement de la moitié des sommes payées.

La concubine a été contrainte, en raison de la carence du concubin, de faire face seule aux dettes communes du couple et au plan de surendettement. C'est, par conséquent à juste titre que le tribunal a condamné M. à réparer le préjudice moral subi par Mme à hauteur de 1.000 euro.
Référence: 
Référence: - C.A. de Rennes, Ch. 6 A, 18 déc. 2012, R.G. N° 12/00614, arrêt 1765