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Le 16 septembre 2010
La Cour de Strasbourg constate que la requérante a été formellement empêchée de mener une vie de couple avec son époux pendant cinq ans et analyse le refus des autorités suisses de modifier l'attribution cantonale des intéressés en une ingérence dans le droit garanti par l'article 8
Demandeurs d'asile déboutés d'origine éthiopienne, la requérante et son mari ont été affectés à des cantons différents en vertu de la loi fédérale sur l'asile, qui prévoit une répartition équitable des demandeurs d'asile entre les cantons. Rappelant le principe selon lequel « la vie de couple constitue, pour des conjoints, l'un des attributs essentiels du droit au respect de la vie familiale », la Cour de Strasbourg constate que la requérante a été formellement empêchée de mener une vie de couple avec son époux pendant cinq ans et analyse le refus des autorités suisses de modifier l'attribution cantonale des intéressés en une ingérence dans le droit garanti par l'article 8. Une telle ingérence poursuit le but légitime de protection du « bien-être économique du pays », auquel la Cour rattache classiquement les mesures de contrôle de l'immigration. De jurisprudence constante (CEDH, 28 mai 1985, n° 9214/80, 9473/81 et 9474/81, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni), l'article 8 garantit seulement l'exercice du droit au respect d'une vie familiale « existante » et ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir l'implantation géographique de cette vie familiale.
En conséquence, l'État partie, comme le souligne la Cour, n'a pas « l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints étrangers dans le pays ». Néanmoins, et c'est son intérêt, l'arrêt en référence montre clairement que le droit de l'étranger au respect de sa vie familiale ne s'efface plus automatiquement devant les nécessités du contrôle de l'immigration.
Pratiquant un véritable contrôle de proportionnalité de la mesure incriminée, la Cour européenne considère que les effets bénéfiques pour l'État partie de la répartition équitable par canton des demandeurs d'asile ont « bien moins de poids, dans la pesée des intérêts, que les intérêts privés de la requérante » et, compte tenu du caractère exceptionnel de l'affaire (naissance d'un enfant, durée de la séparation, impossibilité de regagner le pays d'origine, absence de prestation sociale…), elle conclut à la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Demandeurs d'asile déboutés d'origine éthiopienne, la requérante et son mari ont été affectés à des cantons différents en vertu de la loi fédérale sur l'asile, qui prévoit une répartition équitable des demandeurs d'asile entre les cantons. Rappelant le principe selon lequel « la vie de couple constitue, pour des conjoints, l'un des attributs essentiels du droit au respect de la vie familiale », la Cour de Strasbourg constate que la requérante a été formellement empêchée de mener une vie de couple avec son époux pendant cinq ans et analyse le refus des autorités suisses de modifier l'attribution cantonale des intéressés en une ingérence dans le droit garanti par l'article 8. Une telle ingérence poursuit le but légitime de protection du « bien-être économique du pays », auquel la Cour rattache classiquement les mesures de contrôle de l'immigration. De jurisprudence constante (CEDH, 28 mai 1985, n° 9214/80, 9473/81 et 9474/81, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni), l'article 8 garantit seulement l'exercice du droit au respect d'une vie familiale « existante » et ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir l'implantation géographique de cette vie familiale.
En conséquence, l'État partie, comme le souligne la Cour, n'a pas « l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints étrangers dans le pays ». Néanmoins, et c'est son intérêt, l'arrêt en référence montre clairement que le droit de l'étranger au respect de sa vie familiale ne s'efface plus automatiquement devant les nécessités du contrôle de l'immigration.
Pratiquant un véritable contrôle de proportionnalité de la mesure incriminée, la Cour européenne considère que les effets bénéfiques pour l'État partie de la répartition équitable par canton des demandeurs d'asile ont « bien moins de poids, dans la pesée des intérêts, que les intérêts privés de la requérante » et, compte tenu du caractère exceptionnel de l'affaire (naissance d'un enfant, durée de la séparation, impossibilité de regagner le pays d'origine, absence de prestation sociale…), elle conclut à la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Référence:
Référence:
- CEDH, 29 juill. 2010, n° 24404/05, Mengesha Kimfe c/ Suisse