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Le 25 août 2011
... sans rechercher si ces locaux annexes étaient nécessaires, eu égard à la situation des personnes résidant dans cette construction à titre d'habitation principale, à l'occupation de leurs logements
Aux termes du II de l'article 1585 C du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. (...)
En se fondant sur la circonstance que la construction autorisée était un foyer spécialisé dans l'hébergement de personnes âgées dépendantes, comportant, outre les espaces occupés à titre individuel par les personnes âgées, des locaux médicaux et des services communs, pour en déduire que la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées, sans rechercher si ces locaux annexes étaient nécessaires, eu égard à la situation des personnes résidant dans cette construction à titre d'habitation principale, à l'occupation de leurs logements, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit; par suite, la société requérante est fondée à en demander l'annulation.
Aux termes du II de l'article 1585 C du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. (...)
En se fondant sur la circonstance que la construction autorisée était un foyer spécialisé dans l'hébergement de personnes âgées dépendantes, comportant, outre les espaces occupés à titre individuel par les personnes âgées, des locaux médicaux et des services communs, pour en déduire que la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées, sans rechercher si ces locaux annexes étaient nécessaires, eu égard à la situation des personnes résidant dans cette construction à titre d'habitation principale, à l'occupation de leurs logements, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit; par suite, la société requérante est fondée à en demander l'annulation.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 9e et 10e sous-sect. réunies, 28 juill. 2011 (req. N° 316.269),
mentionné dans les tables du rec.l Lebon