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Le 31 janvier 2013
Aucun des témoignages recueillis ne permet toutefois d'établir que le défunt se trouvait, lors du drame, avec son cendrier à côté de lui et une cigarette allumée ou mal éteinte.
Mme Odette B épouse M, Mme Hélène M, M. Olivier M et Madame Catherine M épouse S sont appelants d'un jugement rendu le 4 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans un litige les opposant à M Fabrice A et la Mutuelle des Affaires Etrangères.

Dans la nuit du 28 févr. 2008, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble dans lequel résidaient M. A et M. M. à Neuilly sur Seine.

Après avoir alerté les pompiers, M. A a été évacué par nacelle et a, à cette occasion, été blessé par des projectiles enflammés à l'épaule gauche.

Il a été hospitalisé 24 heures pour une intoxication à la fumée d'incendie sans élément de gravité et sa plaie a été suturée.

Le voisin de M. A., M. Jean M, a, quant à lui, été retrouvé mort par les pompiers dans la cage d'escalier.

La victime blessée au cours de l'incendie d'un immeuble ne peut engager la responsabilité des ayants droit de son voisin retrouvé décédé dès lors que les dispositions de l'art. 1384 alinéa 2 du Code civil en l'espèce applicables supposent que soit rapportée la preuve d'une faute du détenteur de l'immeuble, même postérieure au déclenchement de l'incendie, en relation de causalité avec le dommage.

Or, si cette preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, les pièces versées aux débats indiquent que la cause exacte de démarrage de l'incendie reste indéterminée même s'il est fortement probable que l'incendie a démarré dans l'appartement du voisin décédé. Ce dernier est décrit comme un fumeur invétéré et comme un téléspectateur assidu susceptible d'avoir mis le feu par maladresse à son appartement alors qu'il était alité face à son petit écran. Aucun des témoignages recueillis ne permet toutefois d'établir que le défunt se trouvait, lors du drame, avec son cendrier à côté de lui et une cigarette allumée ou mal éteinte.
Référence: 
Référence: - C.A. de Versailles, Ch. 3, 24 janv. 2013, R.G. N° 11/02522