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Le 28 janvier 2009

{{Question.}} Je me suis inscrit comme membre d'une association, je voudrais savoir comment me radier de cette association.

{{Réponse.}} Il existe en France un grand principe, la liberté d'association. Il entraîne la liberté de se retirer d'une association. Le tout résulte aussi du premier article du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article 11 de cette Convention.

Les conditions de retrait résultent des statuts que vous devez avoir; à défaut vous pouvez les demander au président ou au secrétaire.

S'il s'agit bien de radiation et non de retrait, le non-paiement des cotisations aurait certainement votre conséquence votre radiation dans les conditions des statuts.

Mais attention ceci ne concerne que les associations de droit commun et non les associations comme les ASL (associations syndicales libres de propriétaires) ou les AFU. Dans ce type de groupement, la seule acquisition d'un des immeubles du périmètre vous rend adhérent et vous oblige au paiement des cotisations et autres charges.

Exemple jurisprudentiel:

Des époux ayant refusé de payer des cotisations à l'Association syndicale libre (ASL) générale du Domaine du Parc au motif qu'ils avaient donné leur démission, l'ASL les a assignés en paiement des cotisations et de dommages-intérêts.

Ayant relevé que l'ASL était régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée par l'ordonnance du 1er juillet 2004, ce dont il résultait que les droits et obligations dérivant de sa constitution étaient attachés aux immeubles compris dans son périmètre et les suivaient, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à sa dissolution ou la réduction de son périmètre, le juge de proximité qui a constaté que les statuts de l'ASL avaient pour objet la propriété, la garde, la gestion, et l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêts collectifs tels que précisés au cahier des charges, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans violer l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1° du 1° protocole additionnel à cette convention que les époux étaient redevables des sommes réclamées au titre des cotisations impayées.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 19 novembre 2008 (pourvoi n° 07-19.448), cassation partielle