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Le 03 novembre 2011
Nul ne peut être arbitrairement détenu. Par suite, le Conseil a dit que l'article L. 3213-8 du CSP, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juill. 2011, est contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 3213-8 du Code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011.
L'article L. 3213-8 du CSP est relatif aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office par le préfet dans le cadre de l'article L. 3213-7 du même code. Dans sa rédaction antérieure à la réforme issue de la loi du 5 juillet 2011, cet article prévoyait les personnes déclarées irresponsables pénalement pour cause de trouble mental ; que le juge des libertés et de la détention (JLD) ne peut mettre fin à l'hospitalisation d'office, que sur les décisions conformes de deux psychiatres résultant d'examens séparés établissant de façon concordante que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
Après avoir reconnu que la spécificité de la situation d'une personne ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental permettait au législateur d'assortir de garanties particulières les conditions dans lesquelles la mesure d'hospitalisation d'office dont cette personne fait l'objet peut être levée, le Conseil constitutionnel juge qu'en subordonnant à l'avis favorable de deux médecins le pouvoir du JLD d'ordonner la sortie de la personne hospitalisée d'office, le législateur a méconnu les exigences des articles 64 et 66 de la Constitution. En effet, l'article 64 de la Constitution reconnaît que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect du principe selon lequel "nul ne peut être arbitrairement détenu" et l'article 66 garantit, quant à lui, l'indépendance de cette autorité. Par suite, le Conseil a dit que l'article L. 3213-8 du CSP, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juill. 2011, est contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel décide que l'abrogation de l'article L. 3213-8 du CSP, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011, est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la publication de la décision du Conseil.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 3213-8 du Code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011.
L'article L. 3213-8 du CSP est relatif aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office par le préfet dans le cadre de l'article L. 3213-7 du même code. Dans sa rédaction antérieure à la réforme issue de la loi du 5 juillet 2011, cet article prévoyait les personnes déclarées irresponsables pénalement pour cause de trouble mental ; que le juge des libertés et de la détention (JLD) ne peut mettre fin à l'hospitalisation d'office, que sur les décisions conformes de deux psychiatres résultant d'examens séparés établissant de façon concordante que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
Après avoir reconnu que la spécificité de la situation d'une personne ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental permettait au législateur d'assortir de garanties particulières les conditions dans lesquelles la mesure d'hospitalisation d'office dont cette personne fait l'objet peut être levée, le Conseil constitutionnel juge qu'en subordonnant à l'avis favorable de deux médecins le pouvoir du JLD d'ordonner la sortie de la personne hospitalisée d'office, le législateur a méconnu les exigences des articles 64 et 66 de la Constitution. En effet, l'article 64 de la Constitution reconnaît que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect du principe selon lequel "nul ne peut être arbitrairement détenu" et l'article 66 garantit, quant à lui, l'indépendance de cette autorité. Par suite, le Conseil a dit que l'article L. 3213-8 du CSP, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juill. 2011, est contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel décide que l'abrogation de l'article L. 3213-8 du CSP, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011, est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la publication de la décision du Conseil.
Référence:
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Cons. const., déc. 21 oct. 2011, n° 2011-185 QPC; J.O.du 22 oct. 2011