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Le 24 avril 2013
Une mesure de protection juridique ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun
Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargée(s) de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.
Si le mandat est notarié, il peut permettre la vente d'un bien immobilier (il permet tout acte de disposition).
Une mesure de protection juridique ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
Dans l'affaire objet de l'arrêt en référence, par acte notarié du 27 avr. 2010, la majeure a conclu un mandat de protection future en désignant sa fille comme mandataire. Il ressort des éléments produits que l'application de ce mandat est suffisante pour protéger suffisamment les intérêts personnels et patrimoniaux de la majeure. Cette dernière souffre d'aphasie primaire progressive et elle est prise en charge par sa fille. Le médecin traitant atteste d'un niveau de compréhension privilégié et confiant entre la mère et la fille et des attestations concordantes établissent la relation de confiance et d'affection entre la mère et la fille. Il y a donc lieu de faire application du principe de subsidiarité des mesures judiciaires et, infirmant la décision déférée, de respecter la volonté de la majeure en faisant application du mandat de protection future.
Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargée(s) de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.
Si le mandat est notarié, il peut permettre la vente d'un bien immobilier (il permet tout acte de disposition).
Une mesure de protection juridique ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
Dans l'affaire objet de l'arrêt en référence, par acte notarié du 27 avr. 2010, la majeure a conclu un mandat de protection future en désignant sa fille comme mandataire. Il ressort des éléments produits que l'application de ce mandat est suffisante pour protéger suffisamment les intérêts personnels et patrimoniaux de la majeure. Cette dernière souffre d'aphasie primaire progressive et elle est prise en charge par sa fille. Le médecin traitant atteste d'un niveau de compréhension privilégié et confiant entre la mère et la fille et des attestations concordantes établissent la relation de confiance et d'affection entre la mère et la fille. Il y a donc lieu de faire application du principe de subsidiarité des mesures judiciaires et, infirmant la décision déférée, de respecter la volonté de la majeure en faisant application du mandat de protection future.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, Ch. 7, 14 janv. 2013 (R.G. N° 12/03648)