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Le 29 novembre 2012
Or, ses deniers personnels ayant servi au financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, le mari ne pouvait prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues par le texte
Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils ont divorcé. Des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 16 juin 2011 a condamné Mme au paiement des créances dues à son ex-époux.
La Cour de cassation l'approuve partiellement: il résulte de l'art. 1479, alinéa 1, du Code civil, auquel renvoie l'art. 1543 du même code, que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. Ayant liquidé les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l'acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamnée au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint.
Mais la Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'art. 815-13 du Code civil. Les juges du fond ont fixé la "créance" de l'ex-époux envers l'ex-épouse au titre des sommes qu'il a payées pour financer partiellement l'acquisition de la part indivise de celle-ci dans l'immeuble indivis en considération du profit subsistant. Or, ses deniers personnels ayant servi au financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, le mari ne pouvait prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues par le texte susvisé.
Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils ont divorcé. Des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 16 juin 2011 a condamné Mme au paiement des créances dues à son ex-époux.
La Cour de cassation l'approuve partiellement: il résulte de l'art. 1479, alinéa 1, du Code civil, auquel renvoie l'art. 1543 du même code, que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. Ayant liquidé les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l'acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamnée au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint.
Mais la Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'art. 815-13 du Code civil. Les juges du fond ont fixé la "créance" de l'ex-époux envers l'ex-épouse au titre des sommes qu'il a payées pour financer partiellement l'acquisition de la part indivise de celle-ci dans l'immeuble indivis en considération du profit subsistant. Or, ses deniers personnels ayant servi au financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, le mari ne pouvait prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues par le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 26 sept. 2012 (pourvoi n° 11-22.929 F P+B+I), cassation partielle