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Le 25 octobre 2010
La sanction du TEG erroné dans une offre de prêt immobilier
Un prêt immobilier avait été conclu par acte notarié et conforme à l'offre de prêt mentionnant notamment un taux effectif global (TEG) de 11,86%.
L'emprunteur ensuite placé en redressement judiciaire a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d'un TEG erroné.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 12 mars 2009, a débouté l'emprunteur de sa demande en retenant que l'article L. 312-33 du Code de la consommation ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG.
La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que l'article L. 321-8, 3° du Code de la consommation impose que l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code. La cour d'appel a donc violé les articles L. 312-8, 3° et L. 312-33 du code précité.
Un prêt immobilier avait été conclu par acte notarié et conforme à l'offre de prêt mentionnant notamment un taux effectif global (TEG) de 11,86%.
L'emprunteur ensuite placé en redressement judiciaire a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d'un TEG erroné.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 12 mars 2009, a débouté l'emprunteur de sa demande en retenant que l'article L. 312-33 du Code de la consommation ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG.
La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que l'article L. 321-8, 3° du Code de la consommation impose que l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code. La cour d'appel a donc violé les articles L. 312-8, 3° et L. 312-33 du code précité.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re., 30 sept. 2010 (pourvoi n° 09-67.930), cassation