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Le 01 décembre 2005
Préalablement à la conclusion de toute vente dun ou plusieurs locaux à usage dhabitation ou à usage mixte dhabitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie dun immeuble par lots, à lexception des ventes portant sur un bâtiment entier, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée, avec demande davis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, lindication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local quil occupe (extrait du texte plus loin cité). La société Habitapierre a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété pour un immeuble quelle a cédé, par acte du même jour, à la société MGL Invest; cette dernière a procédé à la vente des lots, notamment de ceux loués à Mme X en vertu dun bail d'habitation en date du 1er août 1975. Mme X, invoquant la violation de son droit de préemption, a demandé la nullité de la vente consentie le 12 mars 1999 aux époux Y. Pour débouter Mme X de sa demande en nullité de la vente consentie à M. et Mme Y, larrêt de la cour d'appel retient quil résulte de la chaîne des actes successifs que limmeuble divisé a été vendu dans sa totalité en sorte quune première vente concernant le lot litigieux est intervenue à cette date; que la revente de ce même lot aux époux Y étant la seconde vente, la locataire ne pouvait prétendre au droit de préemption prévu en cas de vente après division. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que la vente consentie aux époux Y, des lots donnés à bail à Mme X, constituait la première vente par lots postérieure à l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, la cour dappel a violé la loi du 31 décembre 1975. Références: - Article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par la loi du 22 juin 1982, article 10-III du même texte - Cour de cassation, 3e chambre civ., 16 novembre 2005 (pourvoi n° 04-12.563), cassation